Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les règles s'appliquant en cas d'adjudication pour la relocation d'un lot après résiliation, correspondant aux droits de chasse sur une forêt domaniale. L'article 4 du règlement des adjudications de l'Office national des forêts prévoit que la candidature du locataire sortant à la relocation du même lot, même par personne interposée, est de plein droit irrecevable. Il souhaite connaître l'interprétation exacte de cette irrecevabilité. Si le locataire sortant était une association, un membre du bureau de cette association ou du conseil d'administration de cette association peut-il formuler une offre, ou l'offre sera-t-elle considérée comme celle d'une personne interposée, et donc irrecevable ? En cas d'absence d'association, il souhaite savoir si un membre d'une équipe de chasse, qui n'était pas le locataire du lot, peut présenter une offre qui soit considérée comme recevable. Il le remercie des éléments de réponse qui pourront être apportés à ces deux questions.

Réponse publiée le 25 mars 2014

Les modalités de contractualisation du droit de chasse en forêt domaniale sont encadrées par le code forestier (articles L.213-26 et R.213-45 à R.213-68) qui prévoit notamment en son article R.213-50, un règlement des adjudications établi par le conseil d'administration de l'office national des forêts et approuvé par les ministres en charge de la forêt, de la chasse et des domaines. La règle générale est que la chasse y est exploitée par location, à la suite d'une adjudication publique. L'article 4 du règlement des adjudications de chasse en forêt domaniale définit les critères de recevabilité des candidatures pour l'établissement de la liste des amateurs admis, pour chaque lot, à participer à l'adjudication. L'alinéa 3 de cet article 4 prévoit que la candidature d'un locataire à la relocation d'un lot alors que son bail a fait l'objet d'une résiliation, est irrecevable, même par personne interposée. Si le locataire sortant est une association, un membre de son bureau ou de son conseil d'administration peut se porter candidat à titre individuel. Les éléments fournis dans le dossier de candidature permettent de vérifier que cette personne n'agit pas en tant que personne interposée pour le compte du locataire sortant. Le même raisonnement s'applique au cas d'une équipe de chasse sortante dont un membre postule à titre individuel.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 4 février 2014
Réponse publiée le 25 mars 2014

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