Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les relations entre les entreprises du secteur agroalimentaire et les distributeurs. Le Gouvernement a annoncé sa volonté de rééquilibrer ces relations, notamment dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation. Toutefois, les représentants des industries agroalimentaires s'inquiètent plus particulièrement du respect des conditions générales de vente des fournisseurs, comprenant les tarifs ainsi que leur date d'application. Alors que celles-ci constituent, selon la loi, le socle de la négociation commerciale, dans les faits certains distributeurs imposent leurs conditions sous la menace de sanctions commerciales. En outre, il semble nécessaire de préciser le contenu des contrats annuels, afin d'améliorer la transparence pour faciliter les contrôles et mettre un terme aux avantages exorbitants. Tous les éléments de la convention annuelle, notamment les conditions de l'opération de vente, dont les réductions de prix, doivent être proportionnés. C'est pourquoi, alors que les conventions annuelles sont actuellement en cours de négociation, il lui demande de lui indiquer sa position à ce sujet.

Réponse publiée le 10 juin 2014

La loi relative à la consommation promulguée le 17 mars 2014 apporte différentes modifications aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, afin de renforcer la transparence dans les relations commerciales, notamment en précisant le contenu des contrats cadre signés annuellement entre les fournisseurs et les distributeurs, et de prévenir les abus commis résultant d'un déséquilibre entre les parties lors des négociations commerciales. En premier lieu, le barème de prix ayant servi de base à la négociation, ou bien les modalités de consultation de celui-ci, doit désormais être rappelé dans le contrat afin que le point de départ de la négociation ayant abouti au prix convenu entre les parties soit connu des services de contrôle. En outre, pour prendre en compte le développement des nouveaux instruments promotionnels (NIP) dans le paysage de la négociation commerciale, le cadre juridique de ces pratiques commerciales est maintenant défini à l'article L. 441-7 du code de commerce (obligation de mandats conclus et exécutés conformément aux règles du code civil en la matière et indication de certaines mentions comme le montant des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi, les modalités de mise en oeuvre des avantages et les modalités de reddition des comptes par le distributeur). Afin d'améliorer la bonne application du contrat annuel par les parties, le fournisseur qui interpelle un distributeur par écrit et de manière précise sur une difficulté d'application de ce contrat devra désormais recevoir dans un délai maximum de deux mois une réponse circonstanciée de la part du distributeur. En cas de réponse du distributeur faisant apparaître une mauvaise application de la convention, ou en l'absence de réponse, le fournisseur a la possibilité de signaler ce type de comportement aux services chargés de la concurrence et de la consommation afin de leur permettre de donner les suites qu'ils jugeront nécessaires. En second lieu, les précisions apportées visent à préserver l'équilibre de la relation commerciale entre fournisseurs et distributeurs. Il est ainsi mentionné explicitement que la convention doit être conclue dans le respect de l'article L. 442-6 du même code afin de rappeler que les obligations auxquelles se sont engagées les parties dans la convention doivent écarter toute clause ou pratique susceptible de créer, notamment, un déséquilibre dans leurs droits et obligations. Par ailleurs, la loi indique clairement que la rémunération exigée par le distributeur pour les services de coopération commerciale, ainsi que pour les services destinés à favoriser la relation commerciale, doit être proportionnée à la valeur que ces services représentent. De plus, afin de remédier aux pratiques de certains distributeurs qui exerçaient des pressions auprès de leurs fournisseurs pour différer la date d'entrée en application des nouveaux tarifs, celle-ci est désormais explicitement fixée au plus tard au 1er mars de l'année en cours. En outre, la date d'entrée en vigueur des clauses du contrat relatives aux conditions commerciales négociées (remises, ristournes, autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale) doit désormais être concomitante à celle d'entrée en vigueur du prix convenu entre les parties à l'issue de la négociation commerciale. Enfin, afin de permettre au distributeur de prendre connaissance des conditions générales de vente (CGV) du fournisseur avant que débutent les négociations, et dans le but de favoriser les conditions d'une véritable négociation entre les parties, la législation impose maintenant l'envoi systématique de ces CGV au moins 3 mois avant la date butoir du 1er mars fixée pour la signature du contrat, ou deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Toutefois, ces différentes modifications législatives ne permettront de rééquilibrer les relations commerciales que si elles sont correctement mises en oeuvre par les fournisseurs et les distributeurs. C'est pourquoi, la loi relative à la consommation a également introduit une procédure d'injonctions et de sanctions administratives qui va permettre de mieux faire appliquer ces dispositions en donnant une plus grande efficacité à l'action des services chargés de la concurrence et de la consommation, ceux-ci ayant en effet une meilleure maîtrise et une plus grande rapidité dans le traitement de la procédure qu'ils ne l'avaient avec le dispositif de sanctions pénales. Enfin, l'article 125 de la loi relative à la consommation contient une disposition d'entrée en vigueur différée sur les aspects ci-dessus évoqués. Ainsi, les nouvelles dispositions de l'article L. 441-7 du code de commerce ne seront applicables qu'aux contrats conclus 3 mois après la promulgation de la loi et les conventions uniques 2014 ont donc été signées à la suite des négociations commerciales conduites sous l'empire des dispositions actuelles.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : Économie sociale et solidaire et consommation

Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Dates :
Question publiée le 4 février 2014
Réponse publiée le 10 juin 2014

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