Question de : M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Les Républicains

M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les dispositions fixées par l'article R. 331-8 du code de l'urbanisme relatives au calcul de la taxe d'aménagement. Cet article prévoit en effet que, dans le cas où « le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles L. 331-14 et L. 331-15, il est fait application du taux le moins élevé » pour le calcul de la part de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement. Or il arrive parfois qu'une part minime du projet, de l'ordre par exemple de 5 %, soit située sur la zone où le taux communal est le plus faible. L'application stricto sensu de cet article pose alors des problèmes en déséquilibrant gravement les finances communales ou intercommunales puisque les charges induites par un apport de population ne pourraient être couvertes par le fruit de la taxe d'aménagement perçue, largement diminué par ce mode de calcul. Dans un souci d'équité, il lui demande donc si une nouvelle rédaction de cet article pourrait être envisagée afin de résoudre tout problème d'application ou d'interprétation, en introduisant par exemple un calcul au prorata des surfaces taxables et des taux afférents.

Réponse publiée le 9 juin 2015

L'article R. 331-8 du code de l'urbanisme impose, pour les projets situés sur des secteurs comportant des taux différents, que soit retenu le taux le moins élevé pour le calcul de la taxe d'aménagement applicable audit projet. Cette disposition s'est inscrite dans une volonté de simplification et a fait l'objet d'une très large consultation lors des travaux préparatoires à la réforme de la fiscalité. Afin d'éviter de graves préjudices financiers, les collectivités doivent engager une réflexion quant à leur politique d'aménagement avant toute sectorisation ou majoration du taux de la taxe d'aménagement. Cette réflexion doit passer par une estimation du coût des équipements publics dans la zone concernée et par une sectorisation de la taxe d'aménagement en fonction des terrains qui nécessitent ces équipements. Elle peut être menée en collaboration avec les services de l'État compétents en matière de planification et de fiscalité de l'urbanisme qui peuvent conseiller les collectivités. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'équiper des zones conséquentes, une réflexion peut être menée pour déterminer l'outil fiscal le plus judicieux au regard des objectifs d'urbanisation fixés et des enjeux financiers. Ainsi, il peut être proposé la mise en place soit d'un projet urbain partenarial (PUP), soit d'une sectorisation de la taxe d'aménagement (TA), avec majoration du taux et selon un périmètre approprié. Le choix de l'outil va dépendre des capacités de la collectivité à privilégier le préfinancement des équipements publics ou le portage financier. En conséquence, les mesures existantes mettent d'ores et déjà un dispositif complet, allant de la mission de conseil au choix d'outils appropriés, à disposition des collectivités pour la mise en place d'un mode de financement des équipements publics performant.

Données clés

Auteur : M. Bernard Accoyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement

Ministère répondant : Logement, égalité des territoires et ruralité

Dates :
Question publiée le 11 février 2014
Réponse publiée le 9 juin 2015

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