Question écrite n° 50561 :
élections cantonales et élections municipales

14e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 31 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, qui modifie l'article R. 60 du code électoral. En effet, celui-ci étend à tous les électeurs l'obligation de se munir de leur carte d'identité avant d'accomplir leur devoir électoral. Or, si cette mesure est compréhensible dans les villes, elle ne l'est guère dans les petites communes, où non seulement tout le monde se connaît, mais encore où les électeurs n'ont pas l'habitude d'avoir sur eux leurs pièces d'identité. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions le président du bureau de vote peut laisser voter un électeur dépourvu de carte d'identité : témoignage, déclaration, attestation sur l'honneur.

Réponse publiée le 1er juillet 2014

Le décret n° 2014-532 du 19 mars 2014 relatif à la vérification de l'identité des électeurs a modifié l'article R. 60 du code électoral. Cet article prévoit désormais que les électeurs doivent présenter une pièce d'identité exclusivement dans les communes de 1 000 habitants et plus. Ainsi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'électeur doit présenter au moment du vote un titre d'identité au président du bureau de vote au moyen d'une des pièces énoncées dans l'arrêté du 12 décembre 2013 dont la liste a été élargie afin de faciliter l'exercice du droit de vote de tout électeur. La grande variété des pièces admises, avec notamment la carte vitale avec photo et la carte famille nombreuse, vise à permettre aux électeurs de justifier de leur identité, y compris pour ceux ne disposant pas d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il convient de faire application de l'article L. 62 du code électoral selon lequel : « A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui même, une enveloppe. ». Dès lors, dans ces communes, le contrôle de l'identité de l'électeur peut être effectué par tout moyen propre à emporter la conviction du président du bureau de vote sur l'identité de celui-ci.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 25 février 2014
Réponse publiée le 1er juillet 2014

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