Question écrite n° 50708 :
taxe sur la consommation finale d'électricité

14e Législature

Question de : M. Yannick Favennec
Mayenne (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les conséquences du transfert du produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité aux autorités organisatrices de distribution de l'électricité (AODE). L'article 45 de la loi de finances rectificative 2013 impose ce transfert à compter du 1er janvier 2015. Ce n'est que sur délibération de l'autorité organisatrice que les communes pourront éventuellement récupérer 50 % du produit de la taxe prélevée sur leur territoire. Contrairement aux dispositions du pacte de confiance et de responsabilité, aucune concertation n'a eu lieu sur le changement du dispositif, et le transfert obligatoire du produit de la taxe a été réalisé sans étude d'impact, ni mesures d'accompagnement. La directive européenne n° 2003-96 du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité imposait de mettre en oeuvre une taxe collectée par les fournisseurs d'énergie, taxe qui pouvait cependant être reversée à la collectivité. La directive européenne n'imposait donc pas de priver les communes et EPCI de cette ressource et la loi NOME était déjà allée au-delà des préconisations de la Commission européenne en transférant le produit de la totalité de la taxe aux autorités organisatrices, pour les communes de moins de 2 000 habitants, membre de syndicats de distribution d'électricité. L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 va encore au-delà du dispositif prévu par la loi NOME en imposant le transfert de la totalité de la taxe perçue sur le périmètre des AODE et ce, quelle que soit la taille de la commune membre. En outre, la possibilité de reversement par le syndicat aux communes d'une partie du produit de la taxe perçue sur leur périmètre est désormais plafonnée. À compter de 2015, nombre de collectivités seront par conséquent brutalement privés d'une ressource importante, dont le montant peut parfois atteindre celui de leur dotation globale de fonctionnement. Ces collectivités risquent ainsi de se retrouver en situation de déséquilibre structurel dès les budgets primitifs de 2015. Enfin, cette réforme aux lourdes conséquences financières pour les communes, ne tient compte ni des différents niveaux d'expertise des syndicats d'électrification qui se retrouveront cependant tous bénéficiaires du produit de la taxe, ni des politiques locales coûteuses qu'ont à mener les communes pour la rénovation thermique de leur patrimoine et pour lesquelles aucune ressources n'a encore été mise en place. Aussi, il lui demande de bien vouloir réexaminer cette disposition inapplicable en l'état et de bien vouloir engager une concertation sur ce sujet dont l'importance mériterait une étude d'impact préalable en étroite liaison avec les acteurs concernés.

Réponse publiée le 20 mai 2014

L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE) dont le régime juridique est codifié aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Soucieux de permettre la perception de cette ressource fiscale par les entités exerçant effectivement la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, le législateur a fléché son produit vers les syndicats ou les départements dans certaines hypothèses. L'article L. 5212-24 du CGCT dans sa version applicable à la TCFE perçue jusqu'au 31 décembre 2014 prévoit que, lorsqu'un syndicat intercommunal exerce la compétence d'autorité organisatrice de distribution publique d'électricité, la taxe communale est perçue par ce syndicat en lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Toutefois, dans les communes de plus de 2 000 habitants, le transfert de la taxe au syndicat ou au département n'est possible que s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune intéressée. De fait, les dispositions législatives en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 conduisent en pratique à déconnecter en partie l'exercice de la compétence d'autorité organisatrice de distribution d'électricité de la perception de la TCFE pour les communes de plus de 2 000 habitants. Cette situation se double de difficultés pratiques en cas de franchissement du seuil de 2 000 habitants. Par ailleurs, les dispositions relatives à la perception de la TCFE dans le cadre d'une communauté urbaine ont pu donner lieu à des interprétations et des pratiques divergentes sur la perception ou non de la taxe par les communes membres de cette catégorie d'EPCI ayant une population supérieure à 2.000 habitants. Par l'imprécision des règles applicables, la TCFE soulevait un certain nombre de difficultés de mise en oeuvre et de contentieux que la réforme prévue par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 visait à prévenir. Les nouvelles dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2015, apparaissent toutefois insuffisamment progressives et proportionnées à l'objectif visant à garantir l'équilibre des finances communales. Des travaux sont en cours pour revoir les conditions d'affectation de la taxe sur la consommation finale d'électricité. En tout état de cause, le Gouvernement a pris l'engagement de travailler avec l'ensemble des élus locaux et des associations pour mettre en place dans les meilleurs délais des dispositions correctives d'un commun accord. Cette concertation, qui s'est d'ores et déjà traduite par une première réunion d'échanges avec l'ensemble des associations représentatives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, permettra d'aboutir aux mesures qui seront incorporées au projet de loi de finances rectificative pour 2014 ou au projet de loi de finances pour 2015, selon le calendrier qui sera le plus adéquat. Le Gouvernement est en effet très soucieux de la situation financière des communes et souhaite apporter à cette question, en parfaite concertation avec l'ensemble des élus, les solutions de révision de ce dispositif les plus appropriées répondant à leurs inquiétudes.

Données clés

Auteur : M. Yannick Favennec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 25 février 2014
Réponse publiée le 20 mai 2014

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