voiries
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les interdictions de stationnement abusives édictées par certaines collectivités locales contre les camping-cars. Pour les adeptes du camping-car, stationner dans les communes est parfois impossible ou très compliqué. Or, légalement, ces communes ne peuvent édicter des interdictions de stationnement réservées aux seuls camping-cars. Les barres de hauteur installées pour bloquer l'entrée de certains parkings aux camping-cars en est l'exemple le plus fréquent. Ces barres induisent même des situations absurdes où les parkings sont vides une grande partie de l'année. De telles pratiques sont regrettables d'autant que le camping-car est surtout prisé des familles et permet justement de découvrir de nombreuses communes de France en zones rurales. Selon une étude Ipsos pour UNI VDL, 39 % des camping-cars estiment que l'accueil qui leur est réservé par les communes s'est dégradé au cours des dernières années. Il lui demande donc de lui préciser la position du Gouvernement et d'intervenir auprès des collectivités locales pour améliorer l'accueil des camping-cars.
Réponse publiée le 27 mai 2014
L'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 établit le principe de libre administration des collectivités locales dans les conditions prévues par la loi. En matière de circulation et de stationnement, l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les pouvoirs du maire. Ce dernier peut, par arrêté motivé, « interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules » ou « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ». Au titre de leurs pouvoirs généraux de police définis à l'article L. 2213-4 du CGCT, les maires ont, en outre, la possibilité de prévenir tout trouble à l'ordre public en interdisant la circulation de véhicules sur certaines voies ou portions de voies ainsi qu'en limitant certaines activités sur la voie publique. La décision d'interdire l'accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise, par conséquent, sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité de police. Il appartient à cette dernière de définir dans ce cas la hauteur maximale autorisée. A l'exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues. Enfin, les pouvoirs du maire s'exercent sous le contrôle du juge administratif. L'ensemble de ces principes et les dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes ont été rappelés de manière détaillée par le gouvernement dans la circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004. S'agissant, d'une part, du panneau de limitation de hauteur défini à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l'article 61 de la quatrième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), et d'autre part, de la « barre de hauteur » qui empêche physiquement les véhicules d'entrer dans le parc de stationnement, ils ont pour seul effet de matérialiser les prescriptions portées par l'arrêté du maire. Concernant plus spécifiquement les « barres de hauteur », elles ne constituent pas une signalisation particulière et leurs caractéristiques ne relèvent pas de la réglementation de signalisation. Elles se distinguent ainsi du « portique G3 », défini à l'article 6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié précité et évoqué à l'article 36 de l'IISR, qui permet uniquement la « signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres ».
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 4 mars 2014
Réponse publiée le 27 mai 2014