Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Sa question écrite du 17 avril 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, le fait qu'une circulaire du ministère de la justice en date du 28 octobre 2011 relative aux actes d'état civil (NOR : JUSC1119808C) indique dans son titre premier que toute naissance « doit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant est né. Le lieu de naissance énoncé dans l'acte doit s'entendre du lieu de l'expulsion de l'enfant au cours de l'accouchement ». Or, répondant à la question écrite n° 11242 (Journal officiel Sénat du 10 décembre 2009), il a indiqué le contraire. La question évoquait en effet le cas des hôpitaux ou des maternités dont le bâtiment se trouve à cheval sur une limite communale et la réponse ministérielle a été que « quelle que soit la configuration des salles à l'intérieur de la maternité, une naissance doit donner lieu à un enregistrement à l'état civil de la commune dans le ressort de laquelle se situe l'adresse de la maternité ». Manifestement, la circulaire ministérielle et la question écrite sont en totale contradiction. Il est donc indispensable que ce problème juridique obtienne une réponse claire. C'est d'autant plus important que l'incidence sur les frais de gestion de l'état civil pour des petites communes susceptibles d'enregistrer plus de 1 000 actes de naissance (ou de décès) par an est considérable. Elle lui demande donc quelle est la solution à cette question.

Réponse publiée le 12 mars 2013

En application de l'article 55 alinéa 1er du code civil, les déclarations de naissances doivent être effectuées auprès des officiers de l'état civil de la commune dans le ressort de laquelle ont eu lieu les naissances. La circulaire CIV/05/11 du 28 octobre 2011 (JUSC1119808C) indique que « l'acte doit indiquer le lieu réel de la naissance » (n° 54). Elle reprend les règles énoncées dans l'instruction générale relative à l'état civil qui précisait que « le lieu de naissance énoncé dans l'acte doit s'entendre du lieu de l'expulsion de l'enfant » (n° 269), c'est-à-dire l'adresse du bâtiment dans lequel a eu lieu l'accouchement. La règle est rappelée dans les réponses aux questions des parlementaires (J. O. Assemblée nationale, 22/06/2010 ; J. O. Sénat, 10/12/2009) qui indiquent que le lieu de naissance est l'adresse de la maternité dans laquelle a eu lieu l'accouchement. Si les réponses apportées sont différentes, elles ne sont pas contradictoires : ainsi, quand les bâtiments de la maternité où ont lieu les accouchements sont situés sur une commune différente de celle de l'établissement principal, et que ces bâtiments disposent de surcroît d'une entrée spécifique et d'une adresse dans cette commune, les déclarations de naissance s'effectueront auprès de l'officier de l'état civil de ladite commune. En revanche, si les bâtiments de la maternité ne disposent pas d'entrée et d'adresse spécifique, les naissances doivent être enregistrées à l'état civil de la commune dans le ressort de laquelle se situe l'adresse de l'ensemble hospitalier qui abrite la maternité.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 25 septembre 2012
Réponse publiée le 12 mars 2013

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