Question de : M. Martial Saddier
Haute-Savoie (3e circonscription) - Les Républicains

M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'attribution de la réserve parlementaire dont le taux se trouve intimement lié au montant de la dépense subventionnable. Cette situation peut s'avérer parfois très pénalisante pour les communes les plus modestes. En effet, lors du dépôt de la demande de réserve parlementaire, la Commune dispose le plus souvent de devis estimatif de la dépense et sollicite des subventions auprès de différents partenaires : conseil général, conseil régional, État... Or, si la commune ne parvient pas à obtenir le montant de subvention escompté de la part de ces différents partenaires, le premier réflexe des élus est très souvent de réviser le projet initial à la baisse afin ne pas trop obérer la capacité financière de la commune. Une telle révision permet souvent d'aboutir à des économies substantielles. Or, dans ce type de situation, la diminution de cette dépense d'investissement entraînera ipso facto une baisse de la subvention accordée au titre de la réserve parlementaire. Par exemple, une commune présente un projet d'investissement de 100 000 euros et obtient 10 000 euros de réserve parlementaire (soit 10 % de la dépense subventionnable). Si cette commune décide de revoir son projet afin d'en diminuer le coût et parvient finalement à un coût d'investissement de 80 000 euros, elle ne percevra que 8 000 euros de réserve parlementaire (soit 10 % de la dépense subventionnable). La gestion des élus « en bon père de famille » se trouve ainsi fortement pénalisée et cela paraît injuste et regrettable. À l'heure où les États et les collectivités sont appelés à réduire leurs dépenses, il paraîtrait au contraire louable de ne pas pénaliser les élus qui ont le souci permanent d'économiser l'argent public et d'encourager ces comportements vertueux. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de réformer les modalités d'attribution des subventions pour enrayer ce type de conséquences négatives.

Réponse publiée le 2 septembre 2014

Les subventions pour travaux divers d'intérêt local allouées aux collectivités territoriales sur le programme 122 - action 01 du ministère de l'intérieur sont régies par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. Ce décret prévoit notamment dans son article 13 que « la liquidation de la subvention s'effectue par application au montant de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel de la dépense subventionnable, du taux de subvention » et que « ce taux ne peut être modifié par rapport à la décision attributive ». En conséquence, la subvention versée peut être réduite au prorata des dépenses justifiées par rapport à celles prévues. Par ce texte le législateur a souhaité d'une part introduire une notion économique de projet intégrant des objectifs et impliquant une mesure des coûts, un suivi et une évaluation des résultats permettant d'assurer la maîtrise et la performance de la dépense publique, et d'autre part éviter que l'Etat ne compense l'éventuel désengagement des collectivités territoriales. Cette disposition permet de responsabiliser à la fois les autorités administratives lors de l'instruction des dossiers et le versement de la subvention et les porteurs de projet qui doivent s'assurer de la correcte estimation de la dépense lors de leur demande de subvention. Les modalités actuelles d'attribution des subventions visent ainsi à une gestion efficace des deniers publics.

Données clés

Auteur : M. Martial Saddier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Finances publiques

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 25 mars 2014
Réponse publiée le 2 septembre 2014

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