Question de : M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Les Républicains

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les préoccupations des syndicats d'exploitants quant à la prise en compte de l'ensemble des actifs agricoles, dans le cadre de la mise en oeuvre au niveau national de la réforme de la politique agricole commune et du projet de loi d'avenir agricole. En effet, le mécanisme consistant à sur-doter les 52 premiers hectares n'est accessible qu'aux associés de GAEC détenteur d'une part PAC, tous les autres associé(e)s (en EARL, en SCEA ou en GAEC sans part PAC) en étant exclus. Il en sera de même pour l'accès aux aides couplées mettant en oeuvre un plafonnement, comme pour l'élevage bovin ou encore l'indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN). De fait, ce système va générer une distorsion de traitement qui s'avère difficilement explicable : considérant deux agriculteurs travaillant côte à côte au quotidien, l'un pourra ainsi bénéficier d'une part PAC, percevoir les indemnités ICHN et des aides couplées, tandis que l'autre ne pourra prétendre à rien car il est second associé exploitant d'une EARL, forme de société agricole la plus répandue dans un département comme l'Ain. De plus, il convient de souligner que, dans la plupart des cas, la deuxième personne à s'installer en EARL est une femme et que ce dispositif risque par conséquent de fortement pénaliser l'emploi féminin en agriculture. À cela, les services de son ministère répondent que les EARL et SCEA, regroupant plusieurs chefs d'exploitation, pourront se transformer en GAEC et se voir attribuer autant de parts économiques que d'actifs. Or il semblerait que le commissaire européen à l'agriculture ait précisé à la fin du mois de mars 2014 que ce type de situation ne sera prise en compte qu'au cas par cas afin d'éviter un éventuel contournement des règles de plafonnement des aides. En conséquence, il lui demande quelle mesures il envisage de prendre afin de remédier à ce risque de distorsion entre actifs agricoles en garantissant la même reconnaissance économique et juridique pour tout exploitant, quelle que soit la forme statutaire selon laquelle il exerce, dès lors qu'il répond à des critères de volume de travail et de revenu.

Réponse publiée le 24 juin 2014

La transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est un outil important, qui permet de reconnaître l'activité des femmes et des hommes derrière chaque exploitation, de reconnaître une agriculture porteuse d'emplois, assurée par des chefs d'exploitation présents et actifs sur leur exploitation. Ce principe de transparence a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande de la France, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D'une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D'autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure du groupement. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même, alors que jusqu'ici la transparence était appliquée sur la base d'une disposition fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre chargé de l'agriculture sur la réforme de la politique agricole commune (PAC). Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n'est applicable qu'aux formes sociétaires qui répondront aux conditions précitées. Seule la forme de GAEC y répond pleinement, dans le cadre de la procédure d'agrément et de contrôle des GAEC. Dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l'exploitation. Dans le groupement résultant, les décisions sont prises par l'ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d'exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. Pour traduire la transparence au niveau national, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, tel qu'issu de la première lecture au Sénat le 15 avril 2014, modifie l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC. L'application sera ensuite précisée par décret. L'apport d'une surface minimum ne sera plus le seul critère permettant d'apprécier le renforcement de la structure. Un autre critère pourrait consister à regarder l'évolution de la production économique de l'exploitation avant et après la constitution de la société ou l'entrée d'un nouvel associé dans le GAEC. En termes de procédure, l'agrément ainsi que le nombre de parts PAC octroyées seront décidés par l'autorité administrative, selon un examen au cas par cas. L'objectif est que toute demande de reconnaissance ou d'application de la transparence soit examinée sur ces bases, qu'il s'agisse de nouveaux GAEC ou de la transformation d'entreprises existantes. Des discussions sont en cours avec la Commission européenne en ce sens.

Données clés

Auteur : M. Michel Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 29 avril 2014
Réponse publiée le 24 juin 2014

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