Question écrite n° 54615 :
divorce

14e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le mode de calcul de la prestation compensatoire, appliqué aux pensionnés militaires dans le cadre d'un divorce. Alors qu'il est établi qu'une pension militaire d'invalidité (PMI) allouée sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) représente un droit à compensation d'un handicap, ces pensions sont actuellement prises en compte pour la fixation du montant des prestations compensatoires. Pourtant, l'article 272 du code civil pose comme règle de calcul l'exclusion des sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et du droit à compensation d'un handicap. Ainsi, les pensions servies au titre de l'article L. 2 du CPMIVG, destinées à offrir des conditions de vie quotidienne acceptables au regard de la lourdeur des infirmités, se trouvent confisquées à d'autres fins. Il en est ainsi des majorations accordées au titre de l'article L. 18 du CPMIVG assimilées à un revenu, alors qu'elles sont destinées à l'assistance d'une tierce personne. Par conséquent, il lui demande de préciser les mesures qu'elle entend prendre pour préserver ce droit à réparation à leurs seuls bénéficiaires, placés dans l'impossibilité de subvenir normalement à leurs besoins, pour avoir servi leur pays.

Réponse publiée le 1er juillet 2014 (Erratum publié le 22 juillet 2014)

Erratum : le texte de l'erratum est : le texte consolidé est :

La prestation compensatoire que peut être tenu de verser un époux en cas de divorce est, selon les termes de l’article 270 du code civil, « destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Le législateur précise, à l’article 271 de ce code, que le juge doit fixer cette prestation « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre » et énumère, de manière non limitative, les éléments que le juge doit prendre en considération pour fixer cette créance.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, avait créé un second alinéa dans l'article 272 du code civil faisant interdiction au juge de tenir compte des "sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail", ainsi que de celles "versées au titre du droit à compensation d'un handicap" pour fixer la prestation compensatoire. Cependant, par décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions, en considérant que ce texte méconnaissait le principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il instituait "entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas en rapport avec l'objet de la prestation compensatoire" au regard du dispositif résultant des articles 270 et 271 du code civil impartissant au juge de "tenir compte, au cas par cas, de la situation globale de chacun des époux". La censure du deuxième alinéa de l'article 272 du code civil ne conduit toutefois pas à méconnaître la prise en considération de la situation du handicap d'une personne, celle-ci devant découler non pas de l'exclusion dans le calcul de la prestation compensatoire de certaines prestations mais d'une prise en considération par le juge de l'état de santé des époux. Le Conseil constitutionnel rappelle à cet égard dans sa décision que "les sommes versées à une personne en raison d'un handicap ne sauraient être détournées de leur objet pour être affectée au paiement de la prestation compensatoire".

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 29 avril 2014
Réponse publiée le 1er juillet 2014
Erratum de la réponse publié le 22 juillet 2014

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