dyslexie et dyspraxie
Question de :
M. Georges Ginesta
Var (5e circonscription) - Les Républicains
M. Georges Ginesta attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la prise en charge scolaire des enfants souffrant des troubles spécifiques de l'apprentissage (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie). En effet, ces enfants ont une scolarité plus difficile avec un risque de redoublement accru ou d'interruption et une orientation parfois moins qualifiante. Afin de mieux répondre aux attentes des familles, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin d'améliorer la scolarisation des enfants atteints de troubles de l'apprentissage. Il souhaiterait aussi savoir s'il entend améliorer la formation des enseignants aux fonctionnements cognitifs des apprentissages afin de l'axée vers une sensibilisation à ces troubles. Il lui suggère également que la dyspraxie soit reconnue comme une pathologie ouvrant droit aux exceptions aux droits d'auteur en faveur des personnes atteintes d'un handicap, afin que des manuels adaptés puissent être distribués aux enfants atteints de cette pathologie.
Réponse publiée le 17 février 2015
Le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre de l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap a défini très précisément le champ des bénéficiaires. L'exception s'applique quel que soit le handicap mais reste conditionnée par la reconnaissance d'un certain niveau d'incapacité. Trois catégories de personnes sont concernées actuellement : - les personnes dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles est égal ou supérieur à 80 % ; - les personnes titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du code de la Sécurité sociale ; - les personnes reconnues par certificat médical délivré par un médecin ophtalmologiste comme empêchées de lire après correction. Le rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), « Exception "Handicap" au droit d'auteur et développement de l'offre de publications accessibles à l'ère numérique » (mai 2013) a effectivement constaté l'inadéquation entre les textes tels qu'ils sont rédigés et les besoins des personnes empêchées de lire, en particulier les dyspraxiques. En réponse à ce constat, la ministre de la culture et de la communication a lancé, au début de l'année 2014, une concertation entre ayants droit et représentants des personnes handicapées, destinée à définir les mesures susceptibles d'améliorer l'économie générale de la mise en oeuvre de cette exception. Le projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, en cours de concertation interministérielle, tire les conséquences de cette concertation et propose, notamment, de modifier les critères d'éligibilité pour élargir le bénéfice de l'exception à l'ensemble des personnes empêchées, du fait de leur handicap, de lire ou de comprendre une oeuvre compte tenu de la forme sous laquelle elle est mise à la disposition du public. Cette nouvelle définition des publics bénéficiaires in fine de l'exception permettra de répondre à l'ensemble des besoins non couverts aujourd'hui, et en particulier aux besoins les personnes souffrant de troubles « DYS » (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie).
Auteur : M. Georges Ginesta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Culture et communication
Dates :
Question publiée le 10 juin 2014
Réponse publiée le 17 février 2015