natation
Question de :
M. Patrick Vignal
Hérault (9e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Patrick Vignal attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports, sur les problèmes soulevés par le classement de la natation comme activité sportive ne s'exerçant pas dans un environnement spécifique. En effet, les activités aquatiques qui faisaient initialement partie des activités « à risques », en considération de la réalité du danger de noyade, ont disparu de la classification définit à l'article R212-7 du code du sport, alors même que les résultats des enquêtes de l'Institut de veille sanitaire révèlent que le nombre de noyés ne cesse d'augmenter. En 2012 l'InVS a dénombré 1238 noyades accidentelles dont 497 (40 %) suivies de décès parmi lesquelles 14 % étaient des enfants de moins de 6 ans. Sur la seule activité de natation/baignade on atteint 806 noyades. Alors qu'en surf « activité reconnue comme s'exerçant dans un environnement spécifique » l'InVS dénombre seulement 7 noyades, et 17 noyades pour la plongée bouteille, activité bénéficiant du même classement. Malgré ses statistiques qui parlent d'elles-mêmes, la spécificité du milieu aquatique n'est pas prise en compte pour les baignades alors qu'elle l'est dans les textes pour la pratique du canoë, du kayak, du rafting, de la voile, du ski nautique, de la plongée et du surf. De plus, ce déclassement de l'activité natation entraîne irrémédiablement une déqualification des intervenants, celle-ci exigeant, à ce jour, la détention d'un diplôme déterminé. Une multitude de personnes ne possédant aucune compétence pour l'encadrement spécifique des activités aquatiques s'improvise dorénavant « maître-nageur » pour dispenser des séances d'aquagym, de bébé nageur, d'aqua-zumba, voir même d'apprentissage de la natation, contrairement aux dispositions de la loi. Ainsi devant la nécessité de préserver la qualité de l'apprentissage de la natation par des professionnels dûment formés pour ce métier d'éducateur sportif et afin de prévenir les accidents de noyade, il aimerait connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement.
Réponse publiée le 11 août 2015
S'agissant de notre réglementation nationale, il convient de préciser que si les activités aquatiques figuraient effectivement au nombre des activités dites « à risques », catégorie aujourd'hui disparue, elles n'ont jamais appartenu à la liste des activités relevant de l'environnement spécifique, fixée à l'article R. 212-7 du code du sport. Pour autant, cette évolution n'a eu aucune incidence sur la réglementation applicable aux activités de la natation, et notamment sur les exigences de qualification pour exercer la profession de maître nageur sauveteur, qui ont été maintenues indépendamment de toute classification. L'encadrement et la surveillance de ces activités restent, en effet, soumis à des exigences précises en matière de qualification des intervenants, qu'elles se déroulent dans le cadre de baignades d'accès payant comme les piscines (articles L. 322-7 et D. 322-15 du code du sport), ou dans le cadre de baignades aménagées d'accès gratuit telles que les plages (article D. 322-11 du même code). Ainsi, en application d'une réglementation constante, la surveillance des lieux de baignade ne peut être assurée que par des personnes titulaires d'un diplôme leur conférant le titre de maître nageur sauveteur ou, sous conditions, du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) délivré par le ministère de l'Intérieur. L'encadrement rémunéré des activités aquatiques (apprentissage de la natation, notamment) demeure également soumis à l'exigence d'une qualification conférant le titre de maître nageur sauveteur. Quelle que soit la filière suivie pour acquérir cette qualification, formation professionnelle ou initiale, le niveau des compétences attendues en matière de sauvetage et de sécurité reste par conséquent élevé, et de nature à garantir un encadrement et des interventions de qualité, tant en bassin qu'en milieu naturel. Le dispositif législatif et réglementaire propre aux activités aquatiques et de la natation singularise donc clairement ce secteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un classement de ces activités en environnement spécifique. Il est, enfin, à noter qu'une proportion non négligeable des accidents recensés intervient dans le cadre de baignades en piscines privées, malgré les dispositions de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2009 imposant aux particuliers la mise en place de dispositifs de sécurité pour les piscines privées à usage individuel ou collectif, et ne relèvent pas des obligations du code du sport susmentionnées. A cet égard, le ministère chargé des sports a lancé un programme de prévention de grande envergure, « apprendre à nager », avec pour objectif que tous les enfants sachent nager en entrant en classe de 6e . L'apprentissage de la natation constitue, en effet, une mesure déterminante pour la prévention des noyades.
Auteur : M. Patrick Vignal
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Sports
Ministère répondant : Sports
Dates :
Question publiée le 24 juin 2014
Réponse publiée le 11 août 2015