peines
Question de :
M. Dominique Tian
Bouches-du-Rhône (2e circonscription) - Les Républicains
M. Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'usurpation des plaques d'immatriculation et les vols d'identité. En effet, le délit d'usurpation de plaques d'immatriculation au détriment d'un tiers peut coûter jusqu'à 7 ans de prison et de 30 000 euros d'amende alors que le code pénal dans son article 226-4-1 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait d'usurper l'identité d'un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ». Ainsi, il paraît équitable et nécessaire d'aligner à maxima le régime pénal des usurpations d'identité sur celui des usurpations de plaques d'immatriculation. Il demande si le Gouvernement a l'intention de prendre des dispositions allant dans ce sens.
Réponse publiée le 9 juin 2015
Le premier alinéa de l'article L 317-4-1 du code de la route dispose que « le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ». S'agissant de l'usurpation d'identité, il convient de relever qu'aux formes particulières d'usurpation d'identité prévues par les articles 433-19 et 434-23 du code pénal et 781 du code de procédure pénale, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a ajouté la répression du délit d'usurpation d'identité. Ainsi, l'usurpation d'identité est incriminée en elle-même et réprimée par l'article 226-4-1 du code pénal. Cette nouvelle infraction d'usurpation d'identité a été principalement créée en raison de l'utilisation croissante des éléments permettant l'identification d'autrui sur internet et notamment sur les réseaux sociaux. Aux termes de cet article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ». L'article 434-23 incrimine pour sa part, un cas spécial d'usurpation d'identité, à savoir « le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales ». Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Comme pour le délit d'usurpation d'un numéro d'immatriculation, ce texte exige que l'usurpation ait déterminé ou ait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers. La simple usurpation d'identité ne suffit pas pour condamner un prévenu sur le fondement de l'article 434-23 du code pénal, le risque de poursuites pénales pour celui dont l'identité a été usurpée devant être caractérisé. Ce délit, dont le quantum de la peine se rapproche de celui prévu pour le délit d'usurpation du numéro d'immatriculation d'un tiers, doit ainsi être clairement distingué du délit prévu et réprimé par l'article 226-4-1 précité. Dès lors, au regard de la législation actuellement en vigueur, il ne semble pas opportun de modifier le quantum des peines prévu par l'article 226-4-1 du code pénal en vue de le rapprocher de celui prévu à l'article L 317-4-1 du code de la route.
Auteur : M. Dominique Tian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 1er juillet 2014
Réponse publiée le 9 juin 2015