Question de : M. Philippe Kemel
Pas-de-Calais (11e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Philippe Kemel appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des lauréats de l'examen professionnel de rédacteur territorial dont la promotion est aujourd'hui bloquée. Le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 qui ne permettait qu'une nomination au titre de la promotion interne pour le recrutement a été modifié par le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 permettant ainsi de déroger à cette règle des quotas par une règle de base du calcul des possibilités de nomination à la promotion interne au titre de l'examen professionnel. Un taux de 5 % de l'effectif total du cadre d'emplois des rédacteurs de la collectivité a été retenu mais sur une période limitée au 31 décembre 2014. De plus, dès 2015, les lauréats de l'examen professionnel de rédacteur principal de 2e classe figureront sur la même liste d'aptitude que les lauréats de rédacteur, ce qui introduira un facteur supplémentaire de complexité. Pour exemple, au sein de Lille-Métropole communauté urbaine, ce sont treize agents qui sont en attente d'une promotion interne mais qui ne peuvent en bénéficier en raison de la limitation d'accès aujourd'hui imposée. Il lui demande par conséquent quelle mesure elle compte prendre afin de répondre à la légitime attente de reconnaissance des agents lauréats de l'examen professionnel de rédacteur territorial.

Réponse publiée le 2 décembre 2014

Les fonctionnaires territoriaux de la filière administrative de catégorie C ont bénéficié d'une voie exceptionnelle de promotion interne, leur permettant l'accès au cadre d'emplois de rédacteur territorial à l'issue d'un examen professionnel prévu, pour une durée de cinq ans, par les décrets n° 2004-1547 et 2004-1548 du 30 décembre 2004. Cet examen à fréquence annuelle a été ouvert sans contingentement du nombre des lauréats. En effet l'objectif était d'améliorer les conditions de promotion interne des agents de catégorie C dans le cadre d'emplois des rédacteurs (catégorie B), pour tenir compte de la réforme de la catégorie C portant notamment fusion des cadres d'emplois des agents et des adjoints administratifs. Ce décret avait pour objet de prendre des mesures temporaires destinées à accompagner une réforme et non pas à créer des modalités pérennes de promotion. Cependant, tous les lauréats n'ont pas pu être promus du fait de l'application de la règle du quota de promotion interne. L'existence de quotas est un principe fixé par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces quotas permettent d'une part, d'ajuster le niveau de sélection des candidats et, d'autre part, de définir le juste pyramidage des effectifs. Cette sélection se fait en deux temps dans la fonction publique territoriale, le premier est l'examen professionnel et le second est la sélection imposée par les quotas. Dans la fonction publique de l'Etat, l'examen professionnel est contingenté. Le résultat est comparable dans les deux fonctions publiques au terme de mécanismes de sélection différents. C'est pourquoi les lauréats d'un examen professionnel sont éligibles à la promotion interne, mais ne disposent pas d'un droit à être promus comme les lauréats de l'Etat. Afin de favoriser la nomination effective des lauréats au sein des collectivités, alors même que la validité de l'examen était provisoire et prenait fin le 30 novembre 2011, le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux a prolongé sa validité sans limitation de durée. Ainsi, à titre dérogatoire pour les lauréats de cet examen exceptionnel pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs, la durée de validité de l'examen à ce jour, et contrairement aux règles dans ce type de dispositif de promotion spécifique, n'est pas limitée. En outre, des mesures favorables sur les quotas ont été prévues successivement par les décrets n° 2004-1547 du 30 décembre 2004, n° 2006-1462 du 28 novembre 2006, n° 2010-329 du 22 mars 2010, et par le décret du 30 juillet 2012 précité. Ce dernier prévoit, à l'article 28 que, pendant une période de trois ans, si cela est plus favorable que le quota d'une promotion interne pour trois recrutements externes, le nombre de promotions internes peut être égal à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois des rédacteurs, au lieu d'un tiers de 5 % de l'effectif, alternative de droit commun. C'est une mesure provisoire mais très avantageuse. Par ailleurs, si aucune promotion interne n'était possible pendant ces trois années, une clause de sauvegarde autorise une promotion interne en 2015 même si aucun recrutement externe n'a lieu pendant cette période, contrairement au droit commun des clauses de sauvegarde. Ainsi, les lauréats de l'examen professionnel exceptionnel bénéficieront encore jusqu'au 31 juillet 2015, de quotas très favorables permettant leur nomination dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. En conclusion, alors que le dispositif instauré en 2004 était un dispositif exceptionnel, expressément transitoire et temporaire, il a au fil du temps fait l'objet d'aménagements très favorables aux agents, par le biais d'une extension de sa durée et d'un accroissement sensible des quotas de promotion en 2012. Au regard de ces éléments, mais aussi pour tenir compte de la structure des effectifs et de la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, il ne parait pas souhaitable de modifier ces règles.

Données clés

Auteur : M. Philippe Kemel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2014
Réponse publiée le 2 décembre 2014

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