dyslexie et dyspraxie
Question de :
M. Guy Delcourt
Pas-de-Calais (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Guy Delcourt attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des enfants présentant des troubles de la coordination motrice tel que la dyspraxie. La loi de 2006 prévoyait bien une exception handicap aux droits d'auteur mais les décrets d'application n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 précisent que cette exception ne peut s'appliquer que lorsque le taux d'incapacité est supérieur à 80 % ou lorsqu'un médecin ophtalmologiste délivre un certificat médical attestant qu'une personne est atteinte d'une incapacité de lire après correction. Cependant, le taux de handicap des enfants dyspraxiques n'atteint jamais 80 % sauf en cas de handicap associé et leur acuité visuelle mesurée par un ophtalmologiste n'est pas plus atteinte que celle des autres enfants. Bien que la dyspraxie soit extrêmement invalidante et qu'elle touche, d'après les études, environ 5 % d'une classe d'âge, celle-ci n'est pas reconnue au titre des exceptions aux droits d'auteur en faveur de personnes atteintes d'un handicap. En septembre 2013, un rapport de l'inspection générale des affaires culturelles préconisant l'élargissement de l'exception handicap aux droits d'auteur aux personnes dyspraxiques a été rendu. Au regard de la situation, il souhaiterait savoir qu'elles sont ses intentions sur le sujet.
Réponse publiée le 17 février 2015
Le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre de l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap a défini très précisément le champ des bénéficiaires. L'exception s'applique quel que soit le handicap mais reste conditionnée par la reconnaissance d'un certain niveau d'incapacité. Trois catégories de personnes sont concernées actuellement : - les personnes dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles est égal ou supérieur à 80 % ; - les personnes titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du code de la Sécurité sociale ; - les personnes reconnues par certificat médical délivré par un médecin ophtalmologiste comme empêchées de lire après correction. Le rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), « Exception "Handicap" au droit d'auteur et développement de l'offre de publications accessibles à l'ère numérique » (mai 2013) a effectivement constaté l'inadéquation entre les textes tels qu'ils sont rédigés et les besoins des personnes empêchées de lire, en particulier les dyspraxiques. En réponse à ce constat, la ministre de la culture et de la communication a lancé, au début de l'année 2014, une concertation entre ayants droit et représentants des personnes handicapées, destinée à définir les mesures susceptibles d'améliorer l'économie générale de la mise en oeuvre de cette exception. Le projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, en cours de concertation interministérielle, tire les conséquences de cette concertation et propose, notamment, de modifier les critères d'éligibilité pour élargir le bénéfice de l'exception à l'ensemble des personnes empêchées, du fait de leur handicap, de lire ou de comprendre une oeuvre compte tenu de la forme sous laquelle elle est mise à la disposition du public. Cette nouvelle définition des publics bénéficiaires in fine de l'exception permettra de répondre à l'ensemble des besoins non couverts aujourd'hui, et en particulier aux besoins les personnes souffrant de troubles « DYS » (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie).
Auteur : M. Guy Delcourt
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Culture et communication
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2014
Réponse publiée le 17 février 2015