Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les lacunes actuelles des dispositifs de concertation et d'information réciproque entre son administration et les autorités organisatrices de transport (AOT). En effet, en vertu de l'article L. 3111-7 du code des transports, « l'autorité compétente de l'État consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires ». Par ailleurs, l'article R. 235-11 du code de l'éducation dispose que le conseil départemental de l'éducation nationale est notamment consulté, au titre des compétences du département, « sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ». Ainsi, si la circulation de l'information, au moins formelle, des services de l'éducation nationale avec ceux des conseils généraux semble prévue, les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains, au sens de l'article L. 3111-7 du code des transports, semblent, elles, exclues de facto du dispositif en vigueur. Or la qualité de l'organisation des transports scolaires et le service public rendu aux familles doivent beaucoup à la concertation entre les mondes du transport et de l'éducation, à l'intérieur comme à l'extérieur des périmètres de transport urbain (PTU). C'est pourquoi il lui demande s'il compte prendre une initiative pour associer au dispositif d'information mutuelle actuellement mis en place les autorités organisatrices urbaines de transport.

Réponse publiée le 31 mai 2016

Il existe deux procédures de concertation distinctes afférentes aux transports scolaires. La première, décrite à l'article L. 3111-7 du code des transports, prévoit que l'autorité compétente de l'Etat consulte le département « (…) avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires ». A noter que cette disposition sera modifiée au 1er septembre 2017, date de l'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi no 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). L'autorité compétente de l'Etat devra consulter la région, nouvelle autorité en charge de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. La deuxième s'inscrit dans une démarche plus globale, en prévoyant que le conseil départemental de l'éducation nationale soit notamment consulté au titre des compétences du département sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires (article R. 235-11 du code de l'éducation). Ces deux procédures de consultation ne sont pas applicables au cas où la compétence relative aux transports scolaires est exercée par une autorité organisatrice des transports urbains et non par le département. En effet, les textes ne mentionnent que les départements. Pour autant, l'Etat et les collectivités se doivent évidemment une information réciproque dans les domaines qui mettent en jeu leurs attributions respectives.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 22 juillet 2014
Réponse publiée le 31 mai 2016

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