Question écrite n° 63202 :
réglementation

14e Législature
Question signalée le 4 novembre 2014

Question de : M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Dominique Baert interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la simplification des successions, et notamment sur la faculté de conférer au notaire la possibilité de saisir le juge en cas de succession vacante. En effet, une succession peut être non réclamée et donc vacante, notamment dans le cas où le passif excède l'actif. Dès lors, il en résulte des difficultés quant aux démarches nécessaires au paiement des créanciers de la succession : pour les désintéresser, la succession vacante est soumise à une curatelle confiée à l'autorité administrative chargée du domaine de l'État (code civil, art. 809-1, alinéa 1er). Le juge est saisi sur requête de tout créancier ou de toute personne intéressée. Si personne ne saisit le juge, et de manière à préserver les droits d'un éventuel héritier non renonçant, la succession demeurera en l'état, donc abandonnée et en déshérence, jusqu'à l'échéance de la prescription, ce qui est déjà en soi un problème. Mais celui-ci se double du fait que la mise en oeuvre de la curatelle est subordonnée à la saisine du juge : si personne ne saisit le juge, il y aura déshérence de la succession jusqu'à l'envoi en possession de l'État. Voilà pourquoi il lui demande si, d'une part, elle peut envisager la réduction des délais de prescription pour les cas de succession vacante et si, d'autre part, en ce cas, il peut être conféré au notaire la faculté de saisir le juge dans l'intérêt même de la succession, afin d'enclencher le processus de dévolution.

Réponse publiée le 3 mai 2016

Le droit des successions a été profondément modifié par la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités et le décret no 2006-1805 du 23 décembre 2006, relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile. L'un des objectifs du législateur a été de limiter les incertitudes résultant de l'absence d'acceptation d'une succession ou de renonciation à celle-ci dans un délai raisonnable. Les délais d'option ont ainsi, d'une part, été réduits, le successible pouvant, quatre mois après le décès, être sommé de prendre parti dans les deux mois, sous peine d'être réputé acceptant pur et simple. Même s'il ne reçoit pas une telle sommation, il perd de toute façon son droit d'option et est tenu pour renonçant à l'expiration d'un délai de dix ans, et non plus trente, suivant la date d'ouverture de la succession. Le régime de la succession vacante, qui s'applique aux cas d'héritiers renonçants, inconnus ou n'ayant pas accepté la succession dans les six mois de son ouverture, a, d'autre part, été simplifié. Ainsi, la déclaration de vacance nécessite désormais seulement d'être prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de son ouverture, celui-ci pouvant être saisi par requête de « tout créancier », de « toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine »,  ce qui englobe notamment le titulaire d'un mandat à titre posthume, le mandataire conventionnel désigné par les héritiers avant qu'ils ne renoncent, le mandataire judiciaire et l'exécuteur testamentaire. La saisine peut se faire encore par requête du « ministère public » ou de « toute autre personne intéressée ». Le ministère de la Justice envisage favorablement l'extension de la possibilité de saisine directe du juge par le notaire.

Données clés

Auteur : M. Dominique Baert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 novembre 2014

Dates :
Question publiée le 26 août 2014
Réponse publiée le 3 mai 2016

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