fichiers informatisés
Question de :
M. Sergio Coronado
Français établis hors de France (2e circonscription) - Écologiste
M. Sergio Coronado interroge M. le ministre de l'intérieur sur le nombre de personnes licenciées ou dont le recrutement a été refusé en 2011 pour cause de leur présence dans le Système de traitement des infractions constatées (STIC) ou le Système judiciaire de documentation et d'exploitation (JUDEX) comme personnes mises en cause.
Réponse publiée le 4 décembre 2012
Les fichiers de police sont un outil de travail indispensable pour les forces de sécurité de l'Etat. Ils s'inscrivent dans un cadre légal protecteur qui permet, en application de principes constitutionnels et conventionnels, d'assurer une conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et le respect d'autres principes fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée. Ce cadre offre de solides garanties, fondées notamment sur les pouvoirs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et sur le rôle assuré par l'autorité judiciaire. La consultation des fichiers d'antécédents judiciaires (STIC de la police et JUDEX de la gendarmerie) pour les besoins d'enquêtes administratives relatives aux salariés ou fonctionnaires exerçant des professions sensibles est strictement encadrée. Des textes, notamment l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, fixent précisément et limitativement les cas dans lesquels elle est autorisée et l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 dispose qu'« aucune [...] décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données [...] ». L'inscription dans un fichier n'emporte donc pas à elle seule et automatiquement une décision négative de la part de l'autorité administrative, de surcroît soumise au contrôle du juge administratif. Les préfets doivent, avant toute décision favorable ou défavorable, porter une appréciation sur les éléments figurant dans le fichier au regard de la profession concernée, de la gravité des faits, de leur éventuelle répétition, de leur ancienneté, etc. Il n'existe donc pas de données statistiques sur le nombre d'agréments ou d'habilitations pour l'exercice d'une profession qui auraient été refusés par l'autorité administrative sur la base d'une mention contenue dans un fichier, cette seule mention ne pouvant fonder un refus. Pour autant, il est indéniable que, dans l'appréciation des situations individuelles, la présence dans les fichiers de données inexactes ou qui auraient dû être effacées porte potentiellement préjudice à de nombreuses personnes lorsqu'elles font l'objet d'une enquête administrative, notamment dans le cadre de leur recherche d'emploi. Des progrès sont donc nécessaires. De ce point de vue, la prochaine mise en oeuvre du fichier dénommé « traitement d'antécédents judiciaires » (TAJ), qui constituera, par fusion des STIC et JUDEX, un fichier d'antécédents unique et commun à la police et à la gendarmerie nationales, apportera d'importantes améliorations. L'exactitude et la mise à jour des données seront désormais garanties par un mode d'alimentation plus performant et sa mise en relation avec le traitement Cassiopée du ministère de la justice indiquera automatiquement à TAJ les décisions judiciaires, permettant une mise à jour immédiate des données. Ceci évitera en particulier que ne subsistent dans le fichier des mentions qui, du fait d'une décision judiciaire favorable (notamment une relaxe ou un acquittement), devraient être effacées. Par ailleurs, en application de la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, TAJ sera placé sous le contrôle d'un magistrat spécialement désigné. Il sera chargé de veiller à la mise à jour des fichiers de police et veillera, d'office ou sur demande, à l'effacement des données lorsque celui-ci est prévu par la loi. Cette nouvelle autorité de contrôle des fichiers de police judiciaire a été nommée par arrêté du 3 août 2012 du ministre de la justice. Le nouvel article 230-8 du code de procédure pénale issu de la loi précitée prévoit en outre que toutes les décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention. Ainsi les agents consultant le fichier sauront-ils que telle ou telle infraction n'a pas été poursuivie. Par ailleurs, en application de la même loi, les procédures judiciaires qui ont fait l'objet d'un classement sans suite et qui ne donnent pas lieu, sauf exception, à effacement des données dans le fichier, ne seront pas consultables dans le cadre des enquêtes administratives préalables à certains recrutements, demandes d'autorisations ou agréments. Cette avancée met fin à une situation qui pouvait porter préjudice aux personnes à la recherche d'emploi.
Auteur : M. Sergio Coronado
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droits de l'homme et libertés publiques
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 9 octobre 2012
Réponse publiée le 4 décembre 2012