natation
Question de :
M. Michel Sordi
Haut-Rhin (4e circonscription) - Les Républicains
M. Michel Sordi attire l'attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur les problèmes soulevés par le classement de la natation comme activité sportive ne s'exerçant pas dans un environnement spécifique. En effet, les activités aquatiques qui faisaient partie des activités « à risques », en considération de la réalité du danger de noyade, ont disparu de la classification défini à l'article R. 212-7 du code du sport. Pourtant, d'après l'Institut de veille sanitaire (InVS), le nombre de noyés est en constante augmentation. En 2012, il y a eu 806 noyades sur la seule activité natation-baignade. À titre de comparaison, les activités surf et plongée bouteille, reconnues « comme s'exerçant dans un environnement spécifique » comptent respectivement 7 et 17 noyades. Le déclassement de l'activité entraîne une déqualification des intervenants qui n'ont plus alors besoin du diplôme déterminé. Ainsi, une multitude de personnes sans compétence particulière pour l'encadrement spécifique des activités aquatiques se prétendent maîtres-nageurs. À cela se rajoute la poussée de l'Europe qui souhaite uniformiser le champ réglementaire des pays communautaires. Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour protéger la France de la déréglementation européenne et préserver le métier d'éducateur sportif.
Réponse publiée le 14 juillet 2015
Les activités aquatiques figuraient au nombre des activités dites « à risques », catégorie aujourd'hui disparue mais n'ont, en revanche, jamais appartenu à la liste des activités relevant de l'environnement spécifique, fixée à l'article R. 212-7 du code du sport. Cette évolution n'a cependant eu aucune incidence sur la réglementation applicable aux activités de la natation, et notamment sur les exigences de qualification pour exercer la profession de maître nageur sauveteur, qui ont été maintenues indépendamment de toute classification. L'encadrement et la surveillance de ces activités restent, en effet, soumis à des exigences précises en matière de qualification des intervenants, qu'elles se déroulent dans le cadre de baignades d'accès payant comme les piscines (articles L. 322-7 et D. 322-15 du code du sport), ou dans le cadre de baignades aménagées d'accès gratuit telles que les plages (article D. 322-11 du même code). Ainsi, en application d'une réglementation constante, la surveillance des lieux de baignade ne peut être assurée que par des personnes titulaires d'un diplôme leur conférant le titre de maître nageur sauveteur ou, sous conditions, du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) délivré par le ministère de l'Intérieur. En outre, l'encadrement rémunéré des activités aquatiques (apprentissage de la natation, notamment) demeure également soumis à l'exigence d'une qualification conférant le titre de maître nageur sauveteur. Le niveau des compétences attendues en matière de sauvetage et de sécurité reste, par conséquent élevé, et de nature à garantir un encadrement et des interventions de qualité, tant en bassin qu'en milieu naturel. Il convient de préciser que les maîtres nageurs sauveteurs sont soumis à obligation de recyclage quinquennal, attesté par le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur (CAEPMNS). Le dispositif législatif et réglementaire propre aux activités aquatiques et de la natation singularise donc clairement ce secteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un classement de ces activités en environnement spécifique. Par ailleurs, dans le cadre de la transposition de la directive 2013/55/CE, il a été demandé aux Etats membres de recenser les professions effectivement réglementées, parmi lesquelles figure la profession d'éducateur sportif, et de procéder à l'évaluation nationale des réglementations mises en place. La profession d'éducateur sportif a été retenue pour faire l'objet d'une évaluation entre les Etats membres qui réglementent la profession. La profession de maître nageur sauveteur est largement réglementée dans les Etats membres de la communauté européenne. A ce titre, la réglementation de ce secteur d'activité ne devrait pas être remise en cause.
Auteur : M. Michel Sordi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Ville, jeunesse et sports
Ministère répondant : Sports
Dates :
Question publiée le 16 septembre 2014
Réponse publiée le 14 juillet 2015