Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Les Républicains

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la délibération n° 2014-219 de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) du 22 mai 2014 publiée le 14 août, rendue à l'occasion d'une demande d'autorisation déposée par une commune pour la mise en œuvre d'un dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI). En assurant, par cette délibération, que le cadre juridique actuel ne permettait pas aux polices municipales de mettre en œuvre de tels dispositifs, et en limitant par conséquent l'application des dispositions du Code de la sécurité intérieure en matière de LAPI aux seuls services de police, gendarmerie nationales et douane, à l'exclusion donc des communes, la CNIL verrouille, dans certains cas précis, toute possibilité de voir mise en œuvre une politique municipale efficace en matière de sécurité. Jugeant en effet indispensable, dans certaines situations précisément identifiées, la collecte des numéros de plaques d'immatriculation, et ce afin de lutter contre certaines infractions particulièrement graves ou de préserver, à titre temporaire, l'ordre public, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que soit garantie en ce domaine une authentique politique locale de sécurité.

Réponse publiée le 24 mars 2015

Dans sa délibération n° 2014-219 du 22 mai 2014, la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a refusé la mise en oeuvre par la commune de Gujan-Mestras, d'un dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculation des véhicules à partir de caméras de vidéoprotection. En premier lieu, ce dispositif n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure qui prévoient que seuls les services de police, de gendarmerie et des douanes peuvent mettre en oeuvre ces systèmes qui ont pour but la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les vols de véhicules et qui sont reliés au fichier des véhicules volés ou signalés et au système d'information Schengen. Le système en cause ne répondant pas à ces dispositions, la CNIL a examiné ces lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et a estimé que de tels traitements ne répondaient pas aux exigences légales de finalité et de proportionnalité prévues aux 2° et 3° de l'article 6 de la loi « informatique et libertés ». En effet, l'éventuelle mise à disposition, sur demande ponctuelle et sur réquisition judiciaire, des données enregistrées dans un tel traitement ne constitue pas une finalité déterminée, explicite et légitime et la collecte massive de plaques d'immatriculation et de photographies de véhicules sans justification particulière a été considérée excessive au regard des finalités poursuivies telles qu'elles ont été déclarées par la commune de Gujan-Mestras. Une communication sera donc effectuée à destination des préfets, des forces de sécurité intérieure et des communes en vue de rappeler la législation applicable à la mise en oeuvre des dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 23 septembre 2014
Réponse publiée le 24 mars 2015

partager