universités
Question de :
M. Christophe Premat
Français établis hors de France (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Christophe Premat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'article 46-5 du décret du 2 septembre 2014 proposant une voie spéciale permettant d'intégrer dans le corps des professeurs d'université des candidats maîtres de conférences ou des enseignants-chercheurs assimilés, sans habilitation de recherche et par une "qualification" accordée par une commission spéciale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un arrêté ministériel. L'article 46-5 donne les indications suivantes sur ces recrutements spécifiques : "des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé des responsabilités importantes dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation pédagogique, de la gouvernance des établissements, du développement des ressources numériques, des partenariats internationaux, de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement économique, social et culturel, au titre des fonctions de président ou directeur d'établissement ou de président ou vice-président mentionnées dans les statuts de l'établissement, de directeur de composante [...] ou de service commun dans les universités ou de toute autre structure interne équivalente dans les autres établissements". S'il est important de valoriser une diversification des activités dans le recrutement de professeurs d'université, la dispense de l'habilitation des recherches (HDR) peut s'avérer problématique. Il aimerait savoir si le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche envisage de remplacer cette HDR dans le cas de cette commission spéciale par une audition des candidats pouvant alors exprimer une vision de l'évolution de leur domaine de recherche.
Réponse publiée le 10 mars 2015
L'article 41 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 a procédé à la modification de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Cette modification offre une nouvelle voie d'accès au corps des professeurs des universités pour les maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé des responsabilités importantes dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les candidats doivent être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches. Toutefois les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent en être dispensés par le conseil national des universités (CNU). En outre, les candidats ayant accompli un mandat complet en qualité de président d'université, de président du conseil académique, de vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont dispensés de plein droit de la possession d'une habilitation à diriger des recherches. Les personnes dispensées d'une habilitation à diriger des recherches seront donc en nombre très restreint. La dispense est particulièrement justifiées dans ces cas précis du fait de la lourdeur de l'exercice des mandats de président ou de vice-président précités, et de l'importance de ces fonctions pour le fonctionnement des universités et le pilotage des politiques publiques qui leur sont confiées. Par ailleurs, l'ensemble des candidats doit être inscrit sur une liste de qualification établie par une commission nationale. Celle-ci sera composée de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un arrêté ministériel en cours d'élaboration déterminera la composition exacte et les modalités de son fonctionnement. Chaque candidat devra établir un dossier comprenant notamment un exposé d'activité et de responsabilité présentant ses activités en matière d'enseignement et de recherche ainsi que ses responsabilités en matière d'administration et d'action collective dans les domaines énoncés au 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 (orientation, formation continue, innovation pédagogique...). La commission nationale désignera, pour chaque candidature, deux rapporteurs à qui seront transmis les dossiers des candidats. Ces rapporteurs seront auditionnés par la commission qui statuera sur l'ensemble des demandes de qualification qui lui auront été soumises.
Auteur : M. Christophe Premat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur
Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 7 octobre 2014
Réponse publiée le 10 mars 2015