Question de : M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Meunier appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les deux avis rendus le 23 septembre 2014 par la Cour de cassation au sujet d'un enfant né à l'étranger par procréation médicalement assistée (PMA). Dans ces avis la Cour de cassation a estimé que le recours à une PMA à l'étranger « ne fait pas obstacle à ce que l'épouse de la mère puisse adopter l'enfant ainsi conçu ». Ainsi, la Cour de cassation considère désormais qu'un enfant né par PMA effectuée à l'étranger peut être adopté en France par la compagne de sa mère. La Cour de cassation déclare ainsi tirer « les conséquences de la loi du 17 mai 2013, qui a eu pour effet de permettre, par l'adoption, l'établissement d'un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de conception de cet enfant ». En France, la PMA est réservée aux couples hétérosexuels mariés, ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans, dont l'infertilité a été médicalement diagnostiquée ou dont le processus de procréation naturelle pourrait transmettre à l'enfant ou à un membre du couple une maladie d'une particulière gravité, type VIH. Ces avis consultatifs ouvrent donc la porte à un contournement de l'interdiction légale et constituent une première étape vers la légalisation de la PMA pour les couples de femmes. Par conséquent, il lui demande quelle est sa position par rapport aux avis de la Cour de cassation. Plus précisément, il lui demande si elle entend que soient autorisées les adoptions d'enfants nés de PMA pour les couples de femmes en France.

Réponse publiée le 23 août 2016

La question de la légalité du prononcé de l'adoption par la conjointe de l'enfant de son épouse né d'une procréation médicalement assistée à l'étranger relève, comme l'a toujours indiqué la Chancellerie dans le cadre des débats ayant précédé l'adoption de la loi du 17 mai 2013, de l'appréciation souveraine des juridictions, auxquelles le ministère de la justice n'a pas vocation à se substituer, et dont les décisions peuvent être contestées par l'exercice des voies de recours. A cet égard, la Cour de cassation a rendu deux avis favorables à de telles adoptions le 22 septembre 2014. Elle a ainsi exclu que le fait de recourir à une assistance médicale à la procréation à l'étranger puisse constituer une fraude à la loi française relative à la procréation médicalement assistée ou à l'adoption, et ainsi puisse conduire à s'opposer, pour ce seul motif, à l'adoption de l'enfant au bénéfice de la conjointe de la femme ayant accouché.

Données clés

Auteur : M. Philippe Meunier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 14 octobre 2014
Réponse publiée le 23 août 2016

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