demandeurs d'asile
Question de :
M. Éric Ciotti
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Les Républicains
M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l'intérieur sur la proposition formulée dans le rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'administration d'avril 2013 intitulé « l'hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d'asile » prévoyant de diffuser aux préfectures et à l'OFPRA une instruction relative à la conduite à tenir pour traiter les demandes de personnes isolées se déclarant mineures et supposées être majeures. Il lui demande son avis sur cette proposition.
Réponse publiée le 17 février 2015
L'article L.751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que « lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par les autorités administrative, lui désigne un administrateur ad hoc », en charge de l'assister et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à sa demande d'asile. En cas de doute sur l'âge réel du demandeur d'asile, les garanties juridiques liées à l'état de minorité nécessitent qu'il soit procédé à une évaluation de la minorité. Comme l'indique la circulaire du ministère de la justice du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, cette évaluation s'appuie sur un faisceau d'indices (entretiens pluridisciplinaires, documents d'état civil, expertise médicale) et doit permettre au Parquet, si la minorité est établie, de procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc et à son placement dans un service d'aide sociale à l'enfance. Si la majorité est reconnue, il appartient à cette personne majeure de déposer une demande d'asile. En cas de rejet de cette demande, ou en l'absence d'un tel dépôt, l'étranger majeur en situation irrégulière a vocation à être éloigné du territoire. La détermination de l'âge est une question qui relève exclusivement de l'autorité judiciaire.
Auteur : M. Éric Ciotti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 21 octobre 2014
Réponse publiée le 17 février 2015