énergie nucléaire
Question de :
M. Denis Baupin
Paris (10e circonscription) - Écologiste
M. Denis Baupin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la volonté d'Areva d'asseoir le financement des futurs réacteurs EPR de Grande-Bretagne sur les financements destinés au démantèlement des installations nucléaires françaises. Ces projets de réacteurs nucléaires sont en effet un projet porté par les entreprises Électricité de France et Areva, dans lesquelles l'État est actionnaire à plus de 80 %. Or la presse anglo-saxonne fait état d'une volonté de cette dernière entreprise de financer les investissements de l'EPR non pas par le recours à l'emprunt, mais en utilisant les fonds provisionnés en vue du démantèlement des installations nucléaires françaises. Une telle utilisation serait contraire non seulement à l'esprit mais à la lettre du droit français qui vise à sécuriser les charges futures nucléaires. Ces fonds ne sauraient en aucun cas être utilisés à un autre usage que celui du démantèlement des installations et de la gestion des déchets. L'article L. 594-2 du code de l'environnement, issu de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, précise en effet que l'entreprise doit affecter « à titre exclusif à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires ». Et ce même article exclut du provisionnement les actifs liés au cycle d'exploitation nucléaire. Il l'interpelle donc sur le risque d'un contournement de la loi par cette volonté affichée de la société Areva, et demande que l'État joue pleinement son rôle en s'opposant à tout montage financier qui aurait pour conséquence d'obérer le financement des charges de démantèlement et de gestion des déchets.
Réponse publiée le 27 janvier 2015
Les ministres en charge de l'énergie et de l'économie sont responsables, en vertu des articles L. 594-1 et suivants du code de l'environnement, du contrôle du financement des charges nucléaires de long terme des exploitants d'installations nucléaires. Par ailleurs, l'article L. 594-2 précise que les exploitants doivent constituer des provisions correspondants à ces charges et affecter, à titre exclusif, à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires. Ces actifs doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Ainsi, les ministres étudient avec attention l'éligibilité des actifs en couverture de ces provisions dans le respect des principes définis à l'article L. 594-2 et ont pour mission de s'opposer et de sanctionner toute opération contrevenant à ces principes. Concernant le montage évoqué par la presse anglo-saxonne, aucun dossier d'affectation des actifs relatifs aux projets de réacteurs EPR au Royaume-Uni n'a été présenté à ce jour par AREVA auprès des ministres concernés.
Auteur : M. Denis Baupin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Énergie et carburants
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2014
Réponse publiée le 27 janvier 2015