annuités liquidables
Question de :
M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'attribution, enfin, de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. L'article 2 du décret n° 2010-890 prévoit que le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires d'active, qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. M. le ministre sait pertinemment que cette condition est difficilement, voire même complétement vérifiable, cela a été démontré maintes et maintes fois. Ce décret prévoit de plus, en son article 3, que seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées. La date de référence rend donc impossible l'attribution de la campagne double aux blessés de guerre. C'est une triple peine que l'on inflige à ceux qui ont défendu notre Nation sous les drapeaux. Depuis trop longtemps l'État français se défausse en donnant des explications technocratiques aux réquisitions légitimes des anciens combattants et cela n'a que trop duré. C'est pourquoi il réclame la modification immédiate de ce décret pour appliquer la loi de manière équitable et égale au regard des anciens combattants d'Indochine, de Corée et du Golfe. Il n'y a pas de sous-conflit, de sous-combattants, il reste cependant une pleine honte qu'il nous faut réparer au plus tôt.
Réponse publiée le 6 janvier 2015
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 qui a qualifié le conflit en Algérie de « guerre ». S'agissant de l'évolution éventuelle de ce dispositif, il est utile de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des 90 jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment, en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat ». Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Il a donc été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La seule référence à une situation de combat, sans autre précision, aurait d'ailleurs été difficile à établir, alors que la notion d'exposition à des actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Cependant, comme il l'a déclaré au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2015, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire est favorable à une réflexion sur l'extension éventuelle du bénéfice de la campagne double aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'elles ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord.
Auteur : M. Christian Estrosi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2014
Réponse publiée le 6 janvier 2015