Question de : M. Philippe Kemel
Pas-de-Calais (11e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Philippe Kemel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes des membres du Secours catholique à propos du projet de loi portant réforme de l'asile. La réforme proposée vise principalement à accélérer les procédures d'examen des demandes d'asile pour fluidifier le dispositif d'hébergement tout en transcrivant dans la législation française plusieurs directives européennes adoptées en 2013. L'accès à la procédure d'examen sera facilité par l'instauration d'un guichet unique dans les préfectures compétentes et surtout par la suppression de l'exigence d'une domiciliation préalable avant la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Mais le projet de loi est muet sur la question des conditions d'accès à une adresse une fois la procédure entamée. Il est également prévu de remplacer le « droit au séjour » par la seule remise d'une « attestation de demande d'asile » valant droit au maintien sur le territoire. Cette mesure risque de rendre complexe l'accès effectif aux droits sociaux, les agents des organismes concernés risquant de continuer à exiger la présentation d'un document de séjour. Une clarification législative s'impose afin que le terme « droit au séjour » soit maintenu sur les documents délivrés. Le dispositif national d'accueil (DNA) sera dirigé par l'OFII qui pilotera l'attribution des places d'hébergement au niveau national et régional. Le projet prévoit que les personnes ne souhaitant pas d'hébergement ou refusant celui proposé se verront privées des mesures d'accompagnement administratif et des allocations pour demandeurs d'asile. Ce projet interdira de fait aux personnes la possibilité de rester à proximité de leur famille. Il en résultera surtout que de nombreux demandeurs d'asile seront en grande précarité et deviendront dépendants des associations humanitaires. Enfin le projet n'aborde pas la question du droit au travail et il semble utile d'intégrer cette problématique au projet de loi portant réforme de l'asile. Aussi il lui demande donc de lui indiquer ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 9 juin 2015

La question posée comporte plusieurs points, qui ont trait respectivement : à la domiciliation des demandeurs d'asile, une fois la procédure entamée, à la nature et à la portée de l'attestation de demande d'asile, aux conséquences liées au caractère désormais directif de l'hébergement et enfin au droit au travail des demandeurs d'asile. Sur le premier point, à l'issue de l'examen du projet de loi sur l'asile en première lecture par l'Assemblée nationale, l'article 15 du projet a introduit à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une disposition qui prévoit que le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable bénéficie du droit d'élire domicile auprès d'une personne morale agréée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il peut bénéficier de ce droit si l'hébergement qui lui a été attribué en application du 2° du même article L. 744-3 ne peut être regardé comme un domicile stable. De même, il a été précisé par amendement à l'article 14, adopté par l'Assemblée nationale, que l'attestation de demande d'asile vaut autorisation provisoire de séjour dissipant ainsi toute interrogation quant à l'accès aux droits sociaux. Par ailleurs, contrairement à la situation précédente, cette attestation sera délivrée à tous les demandeurs, que leur dossier soit instruit dans le cadre de la procédure normale ou de la procédure accélérée, et restera valable, de manière générale, jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile, en cas de recours soit rendu sur décision. Par ailleurs, le caractère directif de l'hébergement constitue l'un des piliers de la réforme de l'asile, et doit permettre de répartir équitablement les demandeurs d'asile sur le territoire. C'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit, pour donner tout son sens à ce principe, qu'en cas de refus de l'offre d'hébergement de la part du demandeur d'asile, celui-ci ne peut bénéficier des droits à l'allocation pour demandeur d'asile qui en découlent. Naturellement, cette orientation sera décidée en fonction des besoins personnels du demandeur d'asile mais également de sa situation sanitaire et familiale, comme l'Assemblée Nationale l'a d'ailleurs précisé par voie d'amendement à l'article 15 du projet de loi lors de la discussion en première lecture. Enfin, l'accès au droit au travail ainsi qu'à la formation ont été introduits dans le projet de loi. Ils font l'objet d'une section 5, intitulée « Accès au marché du travail » de l'article 15. Ainsi conformément aux obligations découlant des directives européennes, l'accès au marché du travail pourra être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de neuf mois suivant l'introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile sera soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Cette même section prévoit que le demandeur d'asile qui accède, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail.

Données clés

Auteur : M. Philippe Kemel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 2 décembre 2014
Réponse publiée le 9 juin 2015

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