Question de : M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les limites de l'exonération prévue en matière de participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC). La PFAC a été introduite par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 afin de maintenir la capacité de financement des services publics d'assainissement collectif dans le cadre de la création de la taxe d'aménagement et de la suppression de la participation pour raccordement à l'égout. En application de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique (CSP), la PFAC peut être exigée d'un propriétaire d'immeuble par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, au moment du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pour tenir compte de l'économie réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou sa mise aux normes. Cet article a été modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) afin de préciser l'articulation qui doit exister entre les zones d'aménagement concerté (ZAC) et la PFAC. Il résulte de ces dispositions que lorsque des équipements d'assainissement collectif ont été financés par la ZAC, l'aménageur redevable de la PFAC sera désormais exonéré à proportion du montant des travaux déjà pris en charge au sein de la zone. Concrètement, la mise en place de cette mesure a mis fin à l'ambiguïté posée par le texte lui-même qui ne contenait aucune indication sur les possibilités d'exonération en matière de PFAC dans le cadre d'une ZAC. Néanmoins, ce débat reste pendant lorsque l'on se trouve dans le périmètre d'une opération d'intérêt national (OIN) au sein de laquelle un établissement public d'aménagement (EPA) devient l'aménageur de principe du territoire concerné et est susceptible de supporter tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées dans le cadre des opérations d'aménagement qu'il réalise, sans pour autant instituer une ZAC. Il lui demande en conséquence de lui préciser, au regard du régime juridique particulier des OIN, si toutes les opérations conduites dans un périmètre d'OIN sous la maîtrise d'ouvrage d'un EPA, lorsqu'elles sont réalisées hors ZAC, doivent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 1331-7 du CSP à proportion du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées pris en charge par cet établissement. Dans l'affirmative, aucun texte ne prévoyant cette exonération hors ZAC, il se demande sur quel fondement juridique les collectivités territoriales, établissements public ou syndicats compétents pourront s'appuyer pour l'accorder.

Question clôturée le 5 avril 2016
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : M. Christian Estrosi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : Logement, égalité des territoires et ruralité

Ministère répondant : Logement et habitat durable

Date :
Question publiée le 6 janvier 2015

Date de clôture : 5 avril 2016
Fin de mandat

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