fonctionnement
Question de :
M. Jean-Louis Christ
Haut-Rhin (2e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les observations formulées par l'Association françaises des usagers des banques (AFUB), concernant les pratiques bancaires liées aux facturations de clôture de comptes de clients décédés. Selon l'AFUB, saisie de 800 plaintes en 2014 portant sur ces pratiques, les banques facturent des frais allant de 70 à 300 euros par compte, qu'elles assimilent à des frais de traitement de succession, mais qui sont en réalité des frais de clôture de compte. D'après les calculs effectués par l'AFUB, les banques auraient ainsi encaissé sur cette base entre 53 millions et 150 millions d'euros de facturation en 2013. Encore, les montants des prélèvements réalisés lors de ces opérations varient très sensiblement d'un établissement à l'autre. En effet, le calcul de ces montants s'effectue la plupart du temps en fonction des encours disponibles sur le compte au moment du décès, alors même que la procédure de clôture demeure identique, quel que soit le solde en jeu. Ces prélèvements s'opèrent par ailleurs sans l'exercice d'une prestation en contrepartie, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 1131 du Code Civil. Considérant le caractère particulièrement contestable de ces pratiques, sur le plan légal et sur le plan moral, il lui demande si le Gouvernement entend légiférer en l'espèce, afin de mieux encadrer les procédures de clôture de comptes bancaires.
Réponse publiée le 14 juillet 2015
Le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires. Depuis plusieurs années il oeuvre pour une plus grande transparence de ces tarifs. De nombreuses réformes ont été engagées et la mise en place des mesures est progressive mais permet aux clients de faire jouer la concurrence. À ce titre, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, et ce deux mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Les frais de traitement prélevés lors d'une succession sont mentionnés dans les différents moyens de communication précités. Il convient de rappeler que les tarifs bancaires, hormis les frais prélevés par les banques en cas d'incidents de paiement (frais de rejets et commissions d'intervention) ne sont toutefois pas réglementés. Les frais non encadrés relèvent donc des politiques commerciales des établissements de crédit et peuvent par conséquent faire l'objet de compromis. Il faut néanmoins préciser que les tarifs bancaires réglementés ou non réglementés font l'objet d'un suivi particulier, via les rapports de l'observatoire des tarifs bancaires. Cependant, les dépenses afférentes à un décès sont une préoccupation essentielle pour le Gouvernement. C'est dans ce contexte que l'article 72 de la loi du n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (codifié à l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier) prévoit que la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires. Récemment modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, il permet désormais également, sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, à tout successible de ligne directe d'obtenir le débit sur les comptes de paiement du défunt des actes conservatoires, au sens de l'article 784 du code civil. Les montants de ces débits sont fixés par arrêté du ministre de l'économie. Enfin, dans le cadre de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, les banques ont dorénavant, sous certaines conditions, l'obligation de rechercher les titulaires de comptes décédés. Ceci, en consultant annuellement le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Les frais qui seront facturés, si les comptes sont inactifs, seront plafonnés.
Auteur : M. Jean-Louis Christ
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 3 février 2015
Réponse publiée le 14 juillet 2015