Question de : Mme Sophie Dessus
Corrèze (1re circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

Mme Sophie Dessus interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les évolutions fiscales qui pourraient inciter les propriétaires à mieux gérer leur patrimoine forestier. En l'état actuel du droit, l'article 793 du code général des impôts prévoit d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts. Certes, cet avantage est lié à un engagement de gestion durable par les nouveaux propriétaires. Mais il n'est pas lié à une interdiction de procéder à un éventuel démembrement des actifs forestiers. Dès lors, ne serait-il pas opportun de procéder à une modulation de l'exonération afin de favoriser les successions qui n'ont pas recours au démembrement, ce qui limiterait ainsi le morcellement croissant de nos forêts ? Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette proposition.

Réponse publiée le 28 avril 2015

L'amélioration de la qualité de la gestion est au coeur des priorités de la politique forestière gouvernementale en direction de la forêt privée. Le dispositif d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu à l'article 793 du code général des impôts (CGI) est un outil important de ce dispositif. Par sa nature même, ce dispositif contribue au maintien de la propriété forestière et à sa gestion durable. L'exonération partielle de droits permet en effet généralement le maintien en l'état de la propriété forestière lors de la mutation, telle quelle ou sous la forme d'un groupement forestier familial regroupant les héritiers et administré par un gérant unique. La comparaison des données issues des enquêtes sur la forêt privée, conduites par le ministère chargé des forêts en 1999 et en 2012, laisse apparaître une relative stabilité de la surface moyenne des propriétés de plus de 1 ha. La faible augmentation du morcellement pour les propriétés de 1 à 4 ha (2,07 ha en 1999 contre 2,03 ha en 2012) est compensée par l'accroissement des surfaces moyennes pour les propriétés de 4 à 10 ha (+0,05 ha par propriété), de 10 à 25 ha (+0,03 ha), de 25 à moins de 100 ha (+0,79 ha) et, en particulier, par les propriétés de plus de 100 ha dont la surface moyenne a augmenté de 19,58 ha sur la période considérée. L'article 793 du CGI s'applique aux bois et forêts susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l'article L. 313-2 du code forestier, soit principalement à des propriétés de 25 ha et plus. Or, il n'est pas constaté un accroissement du morcellement forestier sur ce type de propriétés, ni sur celles de 4 ha et plus. Dans ces conditions, il n'est pas prévu de proposer une réforme de l'article 793 du CGI dans le sens d'une modulation de l'avantage fiscal selon les modalités de transmission aux bénéficiaires.

Données clés

Auteur : Mme Sophie Dessus

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bois et forêts

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 3 février 2015
Réponse publiée le 28 avril 2015

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