Question de : Mme Annie Genevard
Doubs (5e circonscription) - Les Républicains

Mme Annie Genevard, députée du Doubs, attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le statut des vendeurs - colporteurs et les porteurs de presse, qui effectuent sur la voie publique ou par portage à domicile la vente ou la distribution de publications quotidiennes, en leur nom et pour le compte d'autrui. L'arrêté du 7 janvier 1991, pris en application de l'article 22 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, prévoit que les vendeurs colporteurs sont assujettis au régime général de la sécurité sociale, et doivent s'acquitter des cotisations afférentes audit régime. Il en résulte un statut juridique hybride puisque les vendeurs colporteurs sont assimilés à des salariés concernant les cotisations sociales, mais demeurent des travailleurs indépendants tant au regard de leurs obligations fiscales que du droit du travail. Aussi, ils ne peuvent cotiser pour des congés payés, pour l'assurance chômage et auprès de caisses de retraite complémentaire. À cela s'ajoute que le calcul des trimestres de cotisation se fait en fonction du nombre effectif de journaux vendus, réduisant considérablement les perspectives de droit à la retraite. Aussi, à la lumière de ces éléments, elle souhaiterait connaître les mesures qu'il entend mettre en œuvre afin de donner aux vendeurs colporteurs de presse un véritable statut.

Réponse publiée le 24 novembre 2015

Les vendeurs colporteurs de presse non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers sont considérés comme des travailleurs indépendants en droit du travail mais sont affiliés au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés au titre de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. En effet, ils ne sont pas à même de faire face aux obligations qui sont celles des travailleurs indépendants vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, mais, dans un certain nombre de cas, l'application du salariat strict à des personnes n'ayant qu'un lien discontinu et ponctuel avec l'entreprise de presse n'est pas adaptée à ces activités. En revanche, les personnes qui sont immatriculées au registre du commerce ou au répertoire des métiers, soit au titre de cette activité, soit pour une activité principale non salariée non agricole (dépositaire de presse ou commerçant qui assure lui-même le portage des journaux) restent affiliées au régime de protection sociale des travailleurs indépendants. Lorsque la vente ou la distribution porte sur un nombre inférieur à 100 journaux par tournée, les porteurs de presse et les vendeurs colporteurs de presse non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers sont exemptés de cotisations. Au-delà, ils cotisent sur une assiette forfaitaire calculée par tranche de 100 journaux vendus ou distribués par mois et par personne. Leur rémunération bénéficie d'une exonération des cotisations patronales des assurances de sécurité sociale et d'allocation familiales, exonération qui ne peut excéder le montant des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une rémunération égale au SMIC pour un mois. Ce dispositif a été élaboré en concertation avec les représentants du secteur. Si ce dispositif n'apparaît pas, en termes de droit à la retraite, favorable aux assurés, il est néanmoins possible, par accord entre le porteur de presse et le mandant ou l'éditeur, de calculer les cotisations de sécurité sociale sur la base de la rémunération réelle. Le choix en faveur de l'assiette réelle permet ainsi de maximiser la validation de trimestres en tenant compte de la rémunération réelle. Cette option laisse aux porteurs de presse et vendeurs colporteurs de presse le choix entre le bénéfice des exonérations patronales à travers le dispositif propre aux porteurs de presse ou le bénéfice de la réduction générale sur les bas salaires. Depuis son instauration en 1991, des échanges réguliers ont lieu entre les services du ministère et les représentants du secteur afin de s'assurer que l'assiette forfaitaire de cotisations est toujours adaptée aux spécificités de ce secteur. Par ailleurs, le Gouvernement a souhaité, lors de la loi de financement de sécurité sociale pour 2015, mieux encadrer les assiettes forfaitaires afin de limiter les effets les plus manifestement disproportionnés. Cette mesure sera ainsi l'occasion de réinterroger la pertinence de la configuration de ce dispositif.

Données clés

Auteur : Mme Annie Genevard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Dates :
Question publiée le 3 février 2015
Réponse publiée le 24 novembre 2015

partager