Question de : M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires relevant de la catégorie active atteints par leur limite d'âge. Ces agents bénéficient d'un droit à départ anticipé à la retraite cinq ans plus tôt que les agents de même génération relevant de la catégorie sédentaire. Leur limite d'âge est quant à elle également avancée de cinq ans. Ils peuvent cependant bénéficier des dispositifs de dérogation à la limite d'âge à savoir, le recul de la limite d'âge prévu à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et la prolongation d'activité au titre d'une carrière incomplète, prévue à l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984. Le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris en application de l'article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, a en outre, prévu une prolongation d'activité supplémentaire pour les fonctionnaires appartenant à la catégorie active. La prolongation d'activité pour carrière incomplète est attribuée au fonctionnaire qui ne justifie pas de la durée de services requise pour bénéficier du pourcentage maximum de pension, sous réserve de son aptitude physique et de l'intérêt du service. Dans ces conditions, la prolongation d'activité peut être refusée par l'employeur qui considérera que la condition de l'intérêt du service n'est pas remplie bien que l'agent soit physiquement apte et ne justifie pas du nombre de trimestres requis. La prolongation d'activité des agents relevant de la catégorie active est quant à elle attribuée, sous réserve de leur aptitude physique et après application le cas échéant du recul de la limite d'âge et de la prolongation d'activité pour carrière incomplète. Dans l'éventualité où un employeur public refuserait à un fonctionnaire relevant de la catégorie active le bénéfice de la prolongation d'activité pour carrière incomplète au titre de l'intérêt du service, il est demandé si dès lors que l'agent remplit les conditions requises pour en bénéficier, il est cependant dans l'obligation d'attribuer la prolongation d'activité prévue au décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009.

Réponse publiée le 22 septembre 2015

Plusieurs mécanismes permettent aux fonctionnaires relevant de la catégorie active de se maintenir en activité au-delà de leur limite d'âge. Tout d'abord, deux dispositifs, ouverts à l'ensemble des fonctionnaires, tant ceux appartenant à la catégorie sédentaire que ceux relevant de la catégorie active, leur permettent, sur demande, de prolonger leur activité après l'atteinte de la limite d'âge, soit au titre de leurs enfants (art. 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté), soit en cas de carrière incomplète (art. 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public). Ensuite, le législateur a ouvert la possibilité aux fonctionnaires relevant de la catégorie active de demander à rester en activité jusqu'à la limite d'âge des agents de la catégorie sédentaire (art. 1-3 de cette même loi du 13 septembre 1984). Les modalités d'application de ce dispositif sont fixées par le décret n° 2009-1744 du 30 septembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Le bénéfice de ces dispositifs est accordé dès lors que les agents considérés en remplissent les conditions d'octroi. Concernant le dispositif permettant aux fonctionnaires relevant de la catégorie active de rester en activité jusqu'à la limite d'âge des agents de la catégorie sédentaire (art. 1-3 de la loi du 13 septembre 1984), son bénéfice est accordé à la condition que ces agents soient physiquement aptes à poursuivre leur activité, comme pour ceux demandant à prolonger leur activité en cas de carrière incomplète (art. 1-1 de la loi du 13 septembre 1984). En revanche, contrairement à ce qui est prévu dans ce dernier dispositif, le maintien en activité jusqu'à la limite d'âge des agents de la catégorie sédentaire ne peut être refusé pour des motifs tirés de l'intérêt du service. De ce fait, rien n'interdit aux fonctionnaires auxquels a été refusé le bénéfice du dispositif de prolongation d'activité en cas de carrière incomplète, au motif que cette prolongation ne répond pas à la condition d'intérêt du service, de demander leur maintien en activité jusqu'à la limite d'âge des fonctionnaires de la catégorie sédentaire, ce maintien ne pouvant alors leur être refusé que s'ils ne remplissent pas la condition d'aptitude physique.

Données clés

Auteur : M. Christian Estrosi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 10 février 2015
Réponse publiée le 22 septembre 2015

partager