gestion
Question de :
M. Alain Chrétien
Haute-Saône (1re circonscription) - Les Républicains
M. Alain Chrétien attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité au sujet de la Commission paritaire de contrôle des professionnels, prévue par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Constituant l'une des dispositions essentielles de cette loi, cette Commission paritaire de contrôle des professionnels devait comporter trois collèges : copropriété, location, transaction. À cette fin, il est indispensable que les associations de copropriétaires soient intégrées à cette commission afin de rééquilibrer les rapports entre les syndics de copropriété et les copropriétaires. Aussi il l'interroge afin de savoir pourquoi cette commission prévue par la loi ALUR n'est-elle pas encore en place et quand le sera-t-elle.
Réponse publiée le 14 juin 2016
L'article 13-5 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, créé par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit la création d'une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières. Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les modalités de fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et d'organisation de la commission. A l'occasion de la rédaction du projet de décret d'application, les services ministériels concernés ont convenu de proposer au Parlement un amendement aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, précitées, afin de donner à la commission les moyens de son fonctionnement et de garantir l'effectivité des poursuites disciplinaires qui seront engagées devant elle. Le projet de loi Egalité et Citoyenneté qui sera prochainement soumis au Parlement contiendra des dispositions en ce sens. Le décret d'application pourra être adopté très rapidement après l'entrée en vigueur des modifications envisagées de la loi du 2 janvier 1970. Conformément aux actuels 4° et 5° de l'article 13-6 de la loi du 2 janvier 1970, la commission comprendra tant des représentants des professionnels passibles de poursuites disciplinaires que des représentants de leurs clients, afin que la composition de la commission soit équilibrée et permette la représentation des différents intérêts en présence. La proposition de nommer un représentant des associations de copropriétaires sera étudiée avec attention lors de la rédaction du décret d'application.
Auteur : M. Alain Chrétien
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 17 février 2015
Réponse publiée le 14 juin 2016