Question de : M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le classement des communes en station de tourisme, réformé par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006. Le code du tourisme prévoit un mécanisme reposant sur deux niveaux qualitatifs. Le premier niveau est celui de la dénomination de « commune touristique », accordé par le préfet pour une durée de cinq ans. Le second niveau permet aux communes bénéficiant de la dénomination de commune touristique, et qui proposent une offre touristique d'excellence, d'obtenir leur classement en « station de tourisme » ; ce classement est prononcé par décret, pour une durée de douze ans. La question est de savoir comment s'articulent ces délais différents, de cinq ans et de douze ans. Plus précisément, il lui demande si une commune classée « station de tourisme » doit solliciter le renouvellement de sa dénomination de « commune touristique » et conserver le bénéfice de cette dénomination, tout au long de la durée de validité de son classement en « station de tourisme ». Il lui demande également si, en cas de caducité ou de perte de sa dénomination de « commune touristique », la commune risque de voir remis en cause son classement en « station de tourisme », avant son terme normal de douze ans. Et si oui, selon quelle procédure. Par ailleurs, pour être classée « station de tourisme », une commune doit justifier d'un office de tourisme classé en 1ère catégorie : il lui demande alors si le déclassement de l'office de tourisme intervenant au cours de la période de validité du classement en « station de tourisme » est susceptible de remettre en cause ce classement de la commune en « station de tourisme ».

Réponse publiée le 7 juillet 2015

La procédure relative à la dénomination en commune touristique et de classement en station de tourisme est fixée par les articles L. 133-11 et suivants du code du tourisme. Le dispositif identifie deux catégories de communes qui ont développé sur leur territoire une politique touristique. Le premier niveau est la dénomination en commune touristique, accessible aux communes qui disposent d'un office de tourisme classé, d'une proportion minimale d'hébergements touristiques variés et d'animations touristiques sur son territoire. Cette dénomination est validée par un arrêté préfectoral d'une durée de 5 ans. Le second niveau correspond à la station classée de tourisme. Ce classement est accessible aux seules communes ayant en préalable obtenu la dénomination en commune touristique et qui ont structuré une offre touristique d'excellence. Si la commune répond à un ensemble de critères sélectifs, son classement par décret du ministre est prononcé pour une durée de douze ans. Pendant la durée de son classement en station de tourisme, la commune n'a aucune obligation de renouveler sa dénomination en commune touristique puisqu'elle a la garantie de conserver son statut de station classée pendant toute la période de validité du décret. Aucune procédure de déclassement ou de perte du statut de station classée n'est prévue par les textes actuels et l'absence de dénomination de commune touristique pendant la durée de validité du décret de classement en station de tourisme n'a aucune incidence sur le statut de la commune. Toutefois, le renouvellement de la dénomination en commune touristique sera nécessaire lorsque les communes déjà classées en station de tourisme souhaitent renouveler leur demande de classement en station de tourisme à l'échéance de la date portée sur le décret. Il est conseillé alors aux communes d'anticiper le renouvellement de la dénomination en commune touristique pour éviter toute rupture dans le classement et s'exposer aux risques de suspension des avantages liés au classement en station de tourisme. Enfin, s'agissant du classement de l'office de tourisme d'une commune souhaitant accéder au statut de station classée, les textes prévoient qu'il soit de catégorie 1. La durée de validité de l'arrêté préfectoral classant l'office de tourisme est d'une durée de 5 ans. Au terme de cette période l'office de tourisme doit renouveler son classement en catégorie 1 pour respecter l'un des principaux critères autorisant une commune à solliciter son classement en station de tourisme. Toutefois, si le renouvellement du classement de l'office de tourisme, durant la période de validité du décret de classement en station de tourisme, venait à ne plus être en concordance avec les critères exigés par la procédure de station classée, il n'est pas prévu de déclassement ou de remise en cause du classement en station de tourisme jusqu'à la fin de validité du décret. Il est entendu que durant cette période, l'autorité préfectorale incitera et appuiera la commune pour qu'elle se conforme aux exigences du classement. In fine la sanction interviendra au renouvellement de la demande de la commune en station classée de tourisme, si la commune n'est plus en mesure de respecter le critère requis pour son office de tourisme.

Données clés

Auteur : M. Philippe Meunier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique

Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Dates :
Question publiée le 10 mars 2015
Réponse publiée le 7 juillet 2015

partager