Question de : M. Frédéric Lefebvre
Français établis hors de France (1re circonscription) - Les Républicains

M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le dispositif de soutien aux exportations d'armement. En 2013, avec des prises de commandes qui auront atteint 6,87 milliards d'euros, soit une croissance de près de 43 % par rapport à 2012, la France reste le quatrième exportateur mondial d'armement. Il convient en effet de préciser que l'industrie d'armement, via ses exportations, est traditionnellement et structurellement une contributrice nette et positive à la balance commerciale de notre pays, par ailleurs dégradée depuis plusieurs années. Sur la période 2008-2013, les exportations de défense ont contribué à réduire le déficit de la balance commerciale de cinq à huit points selon les années, chiffre à rapprocher du déficit de notre commerce extérieur (61,4 milliards d'euros en 2013). La base industrielle et technologique de défense française (BITD) structurée autour d'une dizaine de grands groupes de taille mondiale et de 4 000 petites et moyennes entreprises (PME) représente environ 165 000 emplois, dont 20 000 hautement qualifiés. Présentes sur l'ensemble du territoire national, les industries de défense constituent un pilier économique majeur dans un certain nombre de régions : Bretagne, Centre, Île-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au plan strictement domestique, Cette industrie permet d'assurer l'approvisionnement de nos forces armées en matériels performants. Elle participe également de notre souveraineté et confère un degré d'autonomie stratégique non-négligeable en évitant, autant que possible, le recours à des productions étrangères. Elle est, par ailleurs, une condition essentielle du succès des opérations engagées par notre pays dans un contexte géostratégique tendu. La loi de programmation militaire indique d'ailleurs que « le soutien aux exportations de défense constituera un volet majeur de la politique industrielle du Gouvernement, allant de pair avec une pratique exigeante du contrôle ». La relative contraction des budgets nationaux oblige les industriels à trouver de nouveaux débouchés. En outre, le succès à l'export de certains matériels et équipements, dont le Rafale conditionne l'équilibre financier de cette loi de programmation militaire. Les auteurs du rapport indiquent d'ailleurs que toute modification des commandes sur ce programme - entraînée par une éventuelle non-réalisation des contrats d'exportation du Rafale - affecterait la logique de production de l'appareil et, in fine, l'équilibre financier de la programmation et aurait donc pour conséquence directe un écart très significatif avec la trajectoire financière actuellement fixée dans la LPM. Les auteurs du rapport précisent que cette fragilité intrinsèque a suscité la création d'une « clause de revoyure », inscrite à l'article 6 in fine de la LPM - à la suite d'un amendement de Frédéric Lefebvre - prévoyant une première actualisation avant la fin de l'année 2015 qui se fondera notamment sur les résultats obtenus à l'export. Les auteurs du rapports rappellent que les prestations de service de formation rendues dans le domaine militaire et de la défense sont assimilées à des prestations de conseil, le cas échéant taxables dans le pays du client et par conséquent non soumises à la TVA en France, et ce même si les prestations sont réalisées en France. Ils soulignent toutefois que l'assise juridique de ce régime demeure instable puisqu'il relève d'une simple interprétation de l'administration fiscale. Les auteurs du rapport afin de renforcer la sécurité juridique recommandent de codifier au sein du code général des impôts le régime de TVA applicable aux prestations de formation dans le domaine militaire et de la défense. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend suivre cette recommandation.

Réponse publiée le 5 mai 2015

La doctrine administrative[1] prévoit que les prestations de services relevant du 2° de l'article 259 du code général des impôts et fournies à des collectivités publiques établies hors de l'Union européenne sont normalement soumises à la TVA en France lorsqu'elles n'ont pas la qualité d'assujetti. Toutefois, sur le fondement du a) de l'article 59 bis de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, il y a lieu de considérer comme étant situées hors de l'Union européenne et non soumises à la TVA en France les prestations de services rendues depuis la France à ces collectivités publiques, dès lors qu'en règle générale l'utilisation de ces services s'effectue sur le territoire de ces collectivités. La directive européenne précitée permet aux États de modifier les règles de territorialité applicables à certaines prestations, afin d'éviter les doubles impositions. L'interprétation et l'application de ces dispositions, transposées dans la doctrine administrative du ministère des finances et des comptes publics qui est opposable à l'administration fiscale, sont conformes au droit européen. Une modification à cet effet du code général des impôts ne semble donc pas nécessaire étant précisé qu'en tout état de cause, seul le ministre des finances et des comptes publics a qualité pour intervenir sur ce code. [1] BOI-TVA-CHAMP-20-50-20-20141016 n° 320.

Données clés

Auteur : M. Frédéric Lefebvre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : Défense

Ministère répondant : Défense

Dates :
Question publiée le 17 mars 2015
Réponse publiée le 5 mai 2015

partager