Question de : M. Frédéric Lefebvre
Français établis hors de France (1re circonscription) - Les Républicains

M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement sur les conditions d'examen parlementaire des traités. Un récent rapport sénatorial souligne que la politique conventionnelle menée par les différents gouvernements tend à produire un accroissement des textes visant à autoriser ces engagements devant le Parlement. Selon l'auteur de ce rapport « la logique qui préside à leur dépôt sur l'autre assemblée à leur examen par les commissions compétentes ne paraît pas évidente ». Ce rapport sénatoriale met ainsi en exergue la nécessité de favoriser l'accélération de la procédure d'examen des accords afin de mieux répondre aux réalités économiques et juridiques du monde conventionnel et de permettre aux assemblées parlementaires d'être en mesure de s'assurer de l'intérêt qu'il présente pour la France et les Français. En effet, s'il convient de ne pas sous-estimer la complexité qui préside à l'élaboration des textes visant à autoriser la ratification des traités et accords internationaux, il est évident que des améliorations doivent être apportées à la procédure actuelle. Ce rapport met notamment en exergue le caractère fortement restreint du droit d'initiative parlementaire en matière. En dépit du silence de la constitution sur l'initiative parlementaire en matière d'autorisation de ratification, une évolution récente tend à affirmer son existence, tout en l'encadrant de manière de stricte. Les projets de lois de loi visant à autoriser la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord sont en effet constitués d'un article unique disposant qu'est autorisé la ratification ou l'approbation de l'accord annexe au projet de loi soumis aux assemblées. L'article 128 du règlement de l'Assemblée nationale et l'article 47 du règlement intérieur du Sénat disposent qu'il n'est pas voté sur les articles du traité, mais seulement sur le projet de loi tendant à autoriser la ratification. Ces articles organisent par conséquent une irrecevabilité absolue des amendements aux articles du traité annexé à un projet de loi de ratification, comme l'a récemment illustré le débat sur l'article 25 de la convention fiscale entre la France et Andorre et le débat sur le traité relatif à la mise en œuvre de FATCA. Le Parlement n'a par conséquent d'autre pouvoir que d'autoriser ou de refuser la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord et en l'absence d'amendement du texte conventionnel, il revient aux assemblées d'informer, d'expliquer, voire d'alerter, comme l'ont fait les députés représentant les Français établis hors de France lors de l'examen de la convention fiscale entre le France et Andorre, sur certaines dispositions du traité ou de l'accord concerné. Le rapport sénatorial suggère que le Gouvernement puisse prendre l'avis sur les termes de la négociation d'un accord international ou d'un traité sans qu'il soit tenu pour autant d'un mandat explicite. L'auteur du rapport sénatoriale estime que le Gouvernement pourrait prendre cet avis en répondant à l'initiative d'une commission ou de l'une des assemblées à débattre sur le sujet ou en prenant en considération les souhaits exprimés par une assemblée parlementaire dans cadre d'une résolution sous les réserves posées aux articles 34-1 et 88-4 de la Constitution. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend donner une suite concrète à ces suggestions.

Réponse publiée le 5 mai 2015

Les conditions d'entrée en vigueur des traités et accords internationaux conclus par la France sont déterminées par l'article 53 de la Constitution, dont le premier alinéa dispose que « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ». Les modalités selon lesquelles les conventions internationales sont conclues résultent, quant à elles, de l'article 52, aux termes duquel il appartient au Président de la République de négocier et de ratifier les traités. Comme le souligne le rapport sénatorial cité par le Député, les parlementaires conservent toutefois la possibilité d'intervenir sur le contenu des traités de plusieurs manières. Tout d'abord, le droit d'amendement peut s'exercer s'agissant des projets de loi visant à ratifier ou à approuver des conventions internationales, bien que la recevabilité dans les limites strictement définies par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et notamment par sa décision du 9 avril 2003. Ensuite, les parlementaires peuvent demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre d'un engagement international. En outre, l'approbation d'un accord peut résulter d'une proposition de loi ou d'un amendement parlementaire adopté à l'occasion de l'examen d'un autre texte. Enfin, le Parlement peut exprimer son avis sur une négociation en cours, sans toutefois que cet avis ne lie le Gouvernement, en organisant un débat en commission ou en séance publique, ou encore en adoptant une résolution dans les conditions fixées aux articles 34-1 et 88-4 de la Constitution. En tout état de cause, la décision de faire usage de ces outils ne saurait relever que d'une décision souveraine des assemblées parlementaires, décision sur laquelle le Gouvernement ne saurait se prononcer.

Données clés

Auteur : M. Frédéric Lefebvre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : Relations avec le Parlement

Ministère répondant : Relations avec le Parlement

Dates :
Question publiée le 17 mars 2015
Réponse publiée le 5 mai 2015

partager