Question de : M. François Sauvadet (Bourgogne-Franche-Comté - Union des démocrates et indépendants)
M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l'opportunité de faire passer à 75 % le droit réduit du droit à la consommation mentionné au 2°du I de l'article 403 du code des impôts pour les bouilleurs de cru non titulaires de l'allocation en franchise. En effet, les bouilleurs de cru non titulaires de l'allocation en franchise constituent aujourd'hui l'essentiel des bouilleurs de cru. Ces propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et à des fins de consommation personnelle participent à l'entretien des vergers et au maintien de la diversité des cultures. Cette activité, qui représente aussi souvent un moment familial et convivial, est constitutive de l'histoire et de l'identité des terroirs français. Le régime actuel des bouilleurs de cru revient à taxer la transformation des fruits à hauteur de 50 % de la taxe sur la consommation prévue à l'article 403 du code général des impôts. Cette taxe, unique en son genre puisqu'elle s'applique sur des produits qui sont conçus pour une consommation personnelle, mériterait d'être abaissé au regard des enjeux de maintien de la biodiversité. Afin que soit encouragé l'activité en campagne, l'entretien des vergers, la transmission de ce savoir séculaire une minoration de la taxe à 75 % serait incitative. Cette minoration serait conforme à nos engagements européens qui prévoient la possibilité aux États d'exonérer les produits d'un particulier qui ne sont pas fabriqués à des fins commerciale conformément à la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992. Aussi, il lui demande s'il entend défendre cette proposition dans le prochain projet de loi de finances.
Réponse publiée le 21 avril 2015
La fiscalité afférente à l'alcool des bouilleurs de cru, personnes qui distillent ou font distiller des fruits de leur propre récolte pour leur consommation personnelle, est définie à l'article 317 du code général des impôts. Les bouilleurs de cru qui étaient autorisés pendant la campagne 1959-1960 à distiller en franchise de droits, dans la limite de 10 litres d'alcool pur non commercialisables par campagne (bouilleurs de crus dits « privilégiés »), sont maintenus dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant. Les bouilleurs de cru non « privilégiés » bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. En cohérence avec la politique du Gouvernement en matière de santé publique et de lutte contre l'alcoolisme, il n'est pas envisagé de modifier ce pourcentage et de le porter à 75 %.
Auteur : M. François Sauvadet (Bourgogne-Franche-Comté - Union des démocrates et indépendants)
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agroalimentaire
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 24 mars 2015
Réponse publiée le 21 avril 2015