Question de : M. Frédéric Lefebvre
Français établis hors de France (1re circonscription) - Les Républicains

M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la complexité des démarches liées aux demandes de reconnaissance de divorce de Françaises et Français résidant à l'étranger. La procédure actuelle de reconnaissance de divorce requiert une copie certifiée originale par le greffier du Palais de justice dont la signature doit ensuite être authentifiée au sein du consulat concerné. Les nombreux rendez-vous et la distance géographique soldés des délais s'y rattachant rendent la tâche pesante, tout particulièrement dans le cadre d'un divorce où une certaine charge émotionnelle est présente. Face à une telle situation, certaines personnes préfèrent éviter cette épreuve administrative et restent donc officiellement mariées en France alors que le divorce est reconnu et acté au sein du pays de résidence. Sont donc ici demandées une simplification et une harmonisation des procédures entre la France et ses consulats de par le monde afin d'éviter à un grand nombre de compatriotes de se retrouver au sein d'un labyrinthe administratif lors d'une séparation conjugale.

Réponse publiée le 22 décembre 2015

Un jugement étranger de divorce est en principe reconnu de plein droit en France. En revanche, il ne peut donner lieu en France à des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes que s’il a été revêtu de l’exequatur. Les mécanismes d’exécution diffèrent selon que le jugement a été rendu dans un Etat étranger hors Union européenne, ou dans un Etat appartenant à l’Union européenne. Le Règlement no 1347/2000 du 29 mai 2000 dit "Bruxelles II"et le Règlement no 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit"Bruxelles II bis" prévoit des mécanismes plus simples que ceux relevant du droit commun. Cependant, la mention du divorce sur les actes d’état civil français est considérée comme une simple mesure de publicité et non d’exécution de telle sorte qu’elle peut être effectuée sans exequatur préalable. Elle nécessite néanmoins l’intervention du parquet compétent aux fins d’appréciation de la régularité internationale de la décision prononcée. Il s’agit, soit du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes si le mariage a été célébré à l’étranger et transcrit au Consulat de France, soit le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu du mariage si celui-ci a été célébré en France. Cette vérification n’est cependant pas exigée s’agissant des décisions de divorce rendues dans un Etat de l’Union européenne : dès lors qu’il lui est produit une telle décision, l’officier d’état civil français détenteur de l’acte de mariage ou, à défaut, de l’acte de naissance du ou des époux doit, en principe, procéder à la mention de la décision étrangère. 

Données clés

Auteur : M. Frédéric Lefebvre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 24 mars 2015
Réponse publiée le 22 décembre 2015

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