Question de : M. Patrick Balkany
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Les Républicains

M. Patrick Balkany attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'établissement des procurations de vote par les forces de police et de gendarmerie. L'année 2014 puis 2015 seront deux années extrêmement chargées sur le plan électoral. Pas moins de cinq scrutins - élections municipales, européennes et sénatoriales en 2014, cantonales et régionales en 2015 - auront en effet lieu au cours de ces deux années dont un, les municipales, marqué traditionnellement par un fort taux de participation de la part des électeurs. Dans cette perspective, la question de l'établissement des procurations se repose avec force. Actuellement, le code électoral prévoit que seuls les policiers, les gendarmes et les tribunaux d'instance sont habilités à établir des procurations de vote. Or, lors des élections présidentielles de 2002, 2007 et 2012, le nombre de nos concitoyens ayant eu recours au vote par procuration n'a cessé d'augmenter, laissant présager une nouvelle demande très forte pour les prochaines échéances. Or l'établissement des procurations de vote demeure une charge de travail particulièrement conséquente pour la police et la gendarmerie nationales, alors même qu'elle ne relève pas de leurs missions prioritaires de sécurité intérieure. Il convient donc de les décharger de cette mission secondaire. Permettre le transfert de l'établissement des procurations de vote aux maires ou aux agents municipaux habilités par le juge d'instance constituerait la solution la plus adaptée à cette situation. Ce transfert permettrait, d'une part, aux policiers et aux gendarmes d'assurer pleinement leurs missions au service de la sécurité de nos concitoyens en les déchargeant de la rédaction des procurations, particulièrement chronophage. Il permettrait de surcroît d'éviter, au sein des commissariats, une trop longue attente qui risque par ailleurs de décourager certains de nos concitoyens souhaitant accomplir leur devoir électoral. De même, cette évolution permettrait à nos concitoyens de faire établir ces procurations en mairie, lieu de proximité privilégié, qui traiterait ainsi l'ensemble des demandes relatives aux élections. Enfin, ce transfert supprimerait un échange coûteux entre unités de gendarmerie ou de police et mairies pour l'acheminement des procurations. Considérant par ailleurs que les différentes vérifications qui justifiaient autrefois l'intervention de l'officier de police judiciaire ont été supprimées en 2004, rien ne semble s'opposer à ce transfert et à l'établissement de la liste des procurations de vote sous l'égide des commissions de révision des listes électorales, instances collégiales et indépendantes. Dans une réponse à une question écrite sur ce même sujet publiée au Journal officiel Sénat du 30-08-2012, M. le ministre de l'Intérieur a reconnu qu'une évolution en ce sens était souhaitable. Néanmoins, le ministre indique dans sa réponse que « l'évolution du dispositif actuel demeure du ressort des pouvoirs exécutif et législatif ». Or l'article R. 72 du code électoral, qui arrête la liste des personnes habilitées à établir des procurations de vote, ne peut être modifié par la voie législative. Seule une initiative de l'exécutif pourrait en effet permettre cette évolution. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 1er janvier 2013

Comme cela a été rappelé dans une récente réponse à une question écrite posée par M. Daniel Laurent, sénateur, publiée au Journal officiel Sénat du 4 octobre 2012, il a été envisagé, à diverses reprises, de transférer aux communes la gestion des procurations électorales. Un amendement en ce sens a ainsi été présenté dans le cadre de l'examen au Parlement de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 ». Cet amendement a toutefois été rejeté par la commission des lois de l'Assemblée Nationale le 29 septembre 2010. Une proposition de loi ayant le même objet a également été rejetée par l'Assemblée Nationale le 14 juin 2011. Dans ce contexte et afin de faciliter la délivrance des procurations, il a été décidé de modifier les dispositions de l'article R. 72 du code électoral afin d'élargir le champ des autorités habilitées à établir des procurations. Désormais, en application des dispositions du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 portant diverses dispositions de droit électoral, les procurations peuvent être délivrées non seulement par les juges des tribunaux d'instance, les greffiers en chef de ces tribunaux, les officiers de police judiciaire désignés par ces magistrats, mais également par tout agent de police judiciaire ou tout réserviste (au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale), ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que le juge du tribunal d'instance aura désigné. Des réflexions en vue de simplifier l'établissement des procurations sont actuellement poursuivies, sans qu'aucune piste ne soit à ce jour privilégiée.

Données clés

Auteur : M. Patrick Balkany

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 23 octobre 2012
Réponse publiée le 1er janvier 2013

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