Question de : M. Jacques Cresta
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de vote par procuration. Dans un contexte de forte abstention électorale, l'établissement d'une procuration reste toujours difficile dans la mesure où les citoyens doivent se déplacer soit auprès d'un commissariat ou de la gendarmerie soit auprès d'un tribunal. En milieu périurbain, tant la distance à parcourir que les horaires d'accueil peuvent décourager les personnes souhaitant voter par procuration. Par ailleurs, si les mesures de simplification des modalités de vote par procuration entreprises par le Gouvernement sont les bienvenues, il peut arriver que soient demandées aux citoyens des pièces supplémentaires sans raison valable. C'est pourquoi il lui demande comment le Gouvernement compte assurer l'effectivité des mesures de simplification partout sur le territoire et s'il envisage des mesures supplémentaires en milieu rural, notamment la possibilité d'établir sa procuration auprès des services communaux.

Réponse publiée le 29 septembre 2015

Pour faciliter l'exercice du vote par procuration, les conditions de dépôt ont été assouplies et le nombre des agents assermentés susceptibles de recevoir les demandes a été élargi. Tout d'abord, la possibilité désormais offerte aux électeurs par le décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013 de remplir en ligne et d'imprimer le formulaire de demande de procuration facilite les démarches des citoyens et l'accessibilité des documents sans toutefois dispenser les électeurs de faire valider leur procuration par une autorité habilitée. Cette étape de vérification d'identité destinée à lutter contre la fraude électorale nécessite en effet un passage physique devant les agents habilités. En application des dispositions de l'article L. 71 du code électoral, l'électeur qui souhaite faire établir une procuration doit comparaître, muni d'une pièce d'identité, au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance de son lieu de résidence ou de son lieu de travail, les motifs qu'il peut invoquer étant énumérés à l'article L. 71 du code électoral : obligation professionnelle, handicap, raison de santé, assistance apportée à une personne malade ou infirme, obligation de formation, vacances, résidence dans une commune différente de celle où il est inscrit sur une liste électorale. En outre, s'agissant des agents habilités, en application des dispositions du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 portant diverses dispositions de droit électoral, les procurations peuvent désormais être délivrées non seulement par les juges des tribunaux d'instance, les greffiers en chef de ces tribunaux, et les officiers de police judiciaire désignés par ces magistrats mais aussi par tout agent de police judiciaire ou tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que le juge du tribunal d'instance aura désigné. Enfin, toute personne attestant être dans l'incapacité de se déplacer pour voter le jour du scrutin, notamment pour des raisons de santé ou de handicap, peut demander à voter par procuration en application des dispositions de l'article L. 71 du code électoral, et les procurations peuvent alors être établies au domicile de ces personnes selon les modalités définies par l'article R. 72 du même code par l'intermédiaire de délégués de l'officier de police judiciaire. Pendant les périodes d'accroissement des présentations de demandes à l'approche de chaque scrutin, des instructions sont régulièrement données sur les modalités de délivrance des procurations et seront renouvelées lors des prochaines élections régionales. Lorsqu'elles sont signalées par les citoyens, les éventuelles difficultés rencontrées sont retransmises sans délais aux services compétents pour qu'ils y apportent une solution compatible avec la participation au scrutin. La possibilité d'établir sa procuration auprès des services communaux n'a pas en revanche été retenue par le Parlement lorsqu'elle a été discutée tant lors de l'examen de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 » que lors de l'examen de la proposition de loi n° 3461 présentée par M Bernard ROMAN le 14 juin 2011. Le Gouvernement n'entend pas dès lors examiner un tel élargissement au vu des dispositions déjà en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Jacques Cresta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 7 avril 2015
Réponse publiée le 29 septembre 2015

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