revendications
Question de :
M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire à propos des revendications récurrentes émises par les diverses associations du monde combattant. Certaines sont anciennes à l'exemple de la valeur du point de pension militaire d'invalidité, dont le retard du 1er février 2005 au 1er janvier 2015 avoisine 8 % alors que l'inflation dans le même laps de temps est de 14,8 %. Autre demande récurrente : elle concerne le principe d'égalité de traitement pour les orphelins de guerre, fils et filles des « Morts pour la France ». Principe qui demande d'être enfin clairement établi, compte tenu de l'âge avancé de la grande majorité des orphelins et des pupilles de la Nation. Il lui demande les prolongements que le Gouvernement envisage de réserver dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2016.
Réponse publiée le 16 juin 2015
Depuis la modification de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) par l'article 117 de la loi de finances pour 2005 qui a porté réforme du rapport constant, la valeur du point de pension militaire d'invalidité (PMI) est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est donc aujourd'hui la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l'article R.1 du CPMIVG, le point de PMI a été réévalué à plus de 20 reprises pour atteindre la valeur de 13,97 euros au 1er avril 2014, conformément à l'arrêté du 28 novembre 2014 publié au Journal officiel de la République française du 9 décembre 2014. Il n'est pas envisagé actuellement de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant. Cependant, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point de PMI. Par ailleurs, très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d'État accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.
Auteur : M. Alain Bocquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Anciens combattants et mémoire
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 28 avril 2015
Réponse publiée le 16 juin 2015