communes
Question de :
Mme Marianne Dubois
Loiret (5e circonscription) - Les Républicains
Mme Marianne Dubois attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales qui définit les conditions de forme et de recevabilité des demandes de communication d'informations issues de la matrice cadastrale. Il précise les modalités de délivrance des renseignements et les services habilités à les communiquer. La demande de communication d'informations cadastrales peut être formulée auprès de l'administration fiscale ou des communes. Elle doit être faite par écrit. Les informations sont communiquées par voie papier ou par voie électronique si les usagers en font la demande. Le législateur ayant prévu un accès ponctuel à l'information cadastrale pour préserver la vie privée des personnes, le décret limite le nombre de demandes effectuées par un même usager. Or c'est précisément cette limitation qui pose problème à un certain nombre d'administrés pour qui 5 demandes par semaine (et 10 par mois) au maximum occasionne une gêne dans leur recherche d'un nouveau logement. Ainsi, elle lui demande si une recherche illimitée par internet ne serait pas plus satisfaisante.
Réponse publiée le 14 juillet 2015
L'article L. 107A du livre des procédures fiscales prévoit un accès ponctuel aux informations nominatives et fiscales de la matrice cadastrale pour préserver la vie privée des personnes. Les modalités et les conditions de leur communication sont définies par le décret d'application n° 2012-59 du 18 janvier 2012, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, qui permet ainsi aux services de l'administration fiscale et aux communes qui assurent la délivrance au public de ces renseignements de refuser les demandes portant sur un nombre excessif d'informations. Le caractère ponctuel de cette communication respecte le droit d'information des citoyens qui peuvent obtenir des informations ciblées sur quelques immeubles déterminés. En revanche, les usagers n'ont aucune vocation à se voir délivrer, par exemple, l'intégralité des noms et des adresses de tous les propriétaires d'immeubles sur un secteur donné. Plus généralement, la documentation cadastrale n'a pas vocation à servir de base à la recherche de biens immobiliers. Les propriétaires qui désirent vendre, louer ou faire occuper leurs biens disposent seuls des moyens pour faire connaître leurs intentions en ce sens. Les usagers sont informés préalablement à la délivrance des renseignements cadastraux des obligations de sécurité et de discrétion qui s'imposent à eux, notamment celle de s'abstenir de toute action de démarchage à partir des informations communiquées qui engagent leur responsabilité personnelle à l'égard des propriétaires contactés et les exposent aux sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal.
Auteur : Mme Marianne Dubois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 28 avril 2015
Réponse publiée le 14 juillet 2015