Question écrite n° 79088 :
mandataires judiciaires

14e Législature
Question signalée le 17 novembre 2015

Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie sur les conséquences des articles 26 et 27 du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement pour la profession de mandataire judiciaire individuel à la protection des majeurs. Cette profession fait ainsi valoir que, loin du choc de simplification, ces articles imposent de nouvelles contraintes administratives inadaptées aux besoins des majeurs protégés. Il lui demande sa position sur le sujet.

Réponse publiée le 31 mai 2016

Les articles 26 et 27 du projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement, devenus respectivement articles 32 et 34 depuis la promulgation de la loi le 28 décembre 2015, n'imposent pas de nouvelles contraintes inadaptées aux besoins des majeurs protégés. Ces dispositions visent au contraire à renforcer les droits des usagers et à améliorer la qualité de l'accompagnement. Elles ont été élaborées dans la concertation avec les associations familiales et les fédérations du secteur de la protection juridique des majeurs. L'article 32 étend aux mandataires personnes physiques - exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social - l'obligation de remettre à la personne protégée le document individuel de protection des majeurs. Cette obligation, depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, ne s'imposait qu'aux services mandataires. Ce document, qui est établi par le mandataire judiciaire avec la participation de la personne protégée, définit les objectifs et la nature de la mesure de protection, dans le respect des principes déontologiques et éthiques et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel de la participation de la personne au financement de sa mesure de protection. Ce document permet donc, à partir du mandat judiciaire, de formaliser et d'individualiser la prise en charge de la personne, ainsi que de l'associer à la définition et à la mise en oeuvre de sa protection. Aussi, compte tenu de l'importance de ce document, il convenait de généraliser l'exercice de ce droit à l'ensemble des personnes protégées. L'article 34 modifie la procédure actuelle d'agrément des mandataires judiciaires exerçant à titre individuel. En effet, celle-ci était inadaptée pour apprécier la qualité des candidatures et pouvait être préjudiciable aux candidats car les décisions étaient prises au fur et à mesure du dépôt des demandes d'agrément. L'article 34 prévoit de substituer à cet examen "au fil de l'eau" une procédure plus adaptée : l'agrément est délivré après appel à candidatures émis par le préfet de département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés, et classe les candidatures recevables en fonction des besoins locaux fixés par le schéma régional et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge. Mes services sont entièrement mobilisés pour les travaux et concertations nécessaires à l'élaboration des textes d'application relatifs à ces dispositions législatives, afin de permettre leur publication prochainement.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : Famille, personnes âgées et autonomie

Ministère répondant : Personnes âgées et autonomie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 novembre 2015

Dates :
Question publiée le 5 mai 2015
Réponse publiée le 31 mai 2016

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