carte du combattant
Question de :
Mme Sophie Rohfritsch
Bas-Rhin (4e circonscription) - Les Républicains
Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les inquiétudes de l'UDAC du Bas-Rhin concernant la continuité dans l'attribution de la carte du combattant AFN jusqu'au 1er juillet 1964 à l'identique du TRN. En outre, l'UDAC demande pour la campagne double, l'octroi véritable du bénéfice de cette mesure aux anciens d'AFN, sur la base de la loi du 14 avril 1924 et le maintien des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre avec le personnel nécessaire et les crédits indispensables à leur fonctionnement. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour répondre aux revendications du monde combattant.
Réponse publiée le 16 juin 2015
Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Il convient de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de cette dernière mesure aux militaires justifiant d'un séjour de même durée incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose qu'ils aient été présents en Afrique du Nord avant cette date. Cependant, l'attribution éventuelle de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. De plus, une telle évolution aurait pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Par ailleurs, il est rappelé que pour les services effectués entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, et uniquement pour l'Algérie, les droits au titre de reconnaissance de la Nation ont été conférés aux intéressés par le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 modifiant l'article D. 266-1 du CPMIVG. En tout état de cause, ces services ne relèvent pas des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 D de ce code. A cet égard, il peut être observé que les titres de reconnaissance de la Nation sont délivrés avec la mention « aux opérations militaires sur le territoire de l'Algérie » et non avec une mention « guerre d'Algérie ». Deux périodes sont donc à distinguer dans la réglementation, celle relative à la guerre d'Algérie du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 et celle concernant les opérations militaires sur le territoire de l'Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Sous réserve de justifier des conditions requises, les militaires présents en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 bénéficient donc d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière sous la forme du titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). S'agissant des bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. En effet, il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées en vertu du droit actuel. Pour autant, comme il l'a déclaré au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2015, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire est favorable à une réflexion sur l'extension éventuelle du bénéfice de la campagne double aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'elles ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Le secrétaire d'État tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'un groupe de travail s'est réuni le 11 mai 2015 pour conduire cette réflexion qui pourra éventuellement aboutir à modifier le dispositif en cause. Enfin, au titre de sa mission d'opérateur de la politique de reconnaissance, de réparation et de solidarité en faveur du monde combattant, l'ONAC-VG dispose d'un maillage territorial composé de 102 services départementaux, 2 services en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et 3 services en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ces services de proximité animent un vaste ensemble de partenaires associatifs et institutionnels oeuvrant dans les domaines de la mémoire, de la solidarité, de la reconnaissance et de la réparation. La réforme de l'administration au service des anciens combattants engagée ces dernières années a eu pour effet d'étendre les missions des services de l'ONAC-VG, avec, notamment, en 2010, la reprise d'une partie des missions anciennement dévolues à la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale. En outre, le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP) a décidé, le 17 juillet 2013, de conforter le rôle de service de proximité de l'établissement public en élargissant son action aux anciens membres des forces supplétives, à leurs ayants cause et aux rapatriés. Parallèlement, l'Office a mis en oeuvre des mesures visant à simplifier et à dématérialiser les procédures concernant notamment l'attribution des cartes et titres, et à mutualiser certaines tâches administratives afin de permettre aux agents de recentrer leur action sur les missions de proximité. La rationalisation des méthodes de travail et la modernisation des outils à la disposition des services de l'Office vont se poursuivre dans l'avenir afin de renforcer davantage la capacité de l'établissement public à toujours mieux répondre aux attentes légitimes du monde combattant. A cet effet, la loi de finances (LFI) pour 2015 a porté le montant de la subvention de l'établissement public à 57,7 millions d'euros pour le présent exercice. Par ailleurs, le montant de ses crédits d'action sociale a été relevé à hauteur de 23,4 millions d'euros, soit une augmentation de 1,5 million d'euros par rapport à la LFI pour 2014. Le réseau de l'ONAC-VG emploie aujourd'hui près de 530 équivalents temps plein (dont 62 en Afrique du Nord) qui oeuvrent au profit de 3 millions de ressortissants. Il constitue un outil exceptionnel au service du monde combattant. Le budget triennal 2015-2017 consolide le maillage territorial de l'ONAC-VG en confortant l'existence et les effectifs de ce réseau. Cet élément illustre la constante attention du secrétaire d'État pour qui le maintien de l'implantation départementale de l'ONAC-VG et la préservation des missions de l'établissement public constituent une priorité réaffirmée à plusieurs reprises.
Auteur : Mme Sophie Rohfritsch
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Anciens combattants et mémoire
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 12 mai 2015
Réponse publiée le 16 juin 2015