protection des consommateurs
Question de :
M. Michel Zumkeller
Territoire de Belfort (2e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger sur les méthodes employées par les professionnels lors des démarchages téléphoniques. Celles-ci s'avèrent trop souvent profondément incorrectes et frôlent parfois le harcèlement et la vente forcée (appels multiples à des horaires tardifs ou correspondants aux heures des repas). La loi n° 2014-334 du 17 mars 2014 relative à la consommation institue un nouveau régime d'opposition au démarchage téléphonique. Aux termes du nouvel article L. 121-34 du code de la consommation, « le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique » et il « est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ». Cet article dispose en outre que « lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Enfin, il précise qu'est « interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique ». Le nouvel article L. 131-34-1 du code consommation précise les sanctions du non-respect de ces obligations, à savoir amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Aux termes de la loi du 17 mars 2014, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, doit déterminer les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'État sur l'organisme gestionnaire. Or ce décret n'étant toujours pas publié, les consommateurs continuent à subir des démarchages téléphoniques, parfois même en dépit de l'inscription sur l'actuel dispositif d'opposition volontaire Pacitel créé en 2011. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quel délai le Gouvernement prévoit la publication du décret visant à l'application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Réponse publiée le 7 juillet 2015
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a institué à l'article L. 121-34 du code de la consommation le droit pour tout consommateur de s'opposer au démarchage téléphonique. Elle fait ainsi obligation à tous les professionnels de s'assurer qu'avant de solliciter téléphoniquement le consommateur, celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Jusqu'alors, il ne s'agissait que d'une démarche volontaire du professionnel, effectuée à travers son adhésion au dispositif « Pacitel ». L'article L. 121-34 du code de la consommation met en oeuvre un dispositif permettant aux consommateurs de s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique qui sera gérée par un organisme désigné par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, après mise en concurrence (nouvel article L. 121-34 du code de la consommation). Le décret n° 2015-556 du 19 mai 2015 publié au Journal officiel le 21 mai 2015 établit les conditions de fonctionnement de la liste d'opposition. Le décret précise ainsi que l'inscription sur la liste d'opposition pourra se faire par internet ou par tout autre moyen et que cette liste ne comportera que les numéros de téléphone désignés par les consommateurs. L'inscription sur la liste est valable pour une période de 3 ans renouvelable. La gestion de la liste sera confiée à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de 5 ans. Cette désignation interviendra dans les prochaines semaines, à l'issue de la procédure de mise en concurrence actuellement en cours. Seul cet organisme pourra recueillir et traiter les données communiquées par les consommateurs. Les professionnels qui ont recours au démarchage téléphonique devront saisir cet organisme de leurs fichiers de prospection commerciale afin qu'il en expurge les numéros de téléphone enregistrés sur la liste d'opposition. Cette mise à jour des fichiers devra être effectuée régulièrement et au moins mensuellement pour les entreprises ayant recours habituellement au démarchage téléphonique. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pourront obtenir de l'organisme gestionnaire de la liste d'opposition toute information utile pour s'assurer du respect par les professionnels concernés de leurs obligations. En cas de manquement, ces derniers encourent une sanction administrative de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Compte tenu des délais légaux de la procédure d'appel d'offres pour la désignation de l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique et des contraintes techniques inhérentes à la mise en place d'un tel outil, le dispositif sera opérationnel cet automne.
Auteur : M. Michel Zumkeller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger
Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Dates :
Question publiée le 12 mai 2015
Réponse publiée le 7 juillet 2015