allocations et ressources
Question de :
M. Charles de La Verpillière
Ain (2e circonscription) - Les Républicains
M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime fiscal de la prestation de compensation du handicap (PCH). Alors qu'aux termes de l'article 81 9° ter du code général des impôts, cette aide versée aux personnes handicapées est exonérée d'impôt sur le revenu, cette même prestation sociale, lorsqu'elle est réattribuée, en tant que dédommagement, à un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, devient imposable à l'impôt sur le revenu de l'aidant familial, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette fiscalisation de la prestation de compensation du handicap apparaît injuste en ce qu'elle ponctionne l'aidant familial, en dépit de son investissement et de l'aide qu'il apporte au bénéficiaire de la prestation, laquelle ne lui est réattribuée qu'à titre de dédommagement. En cela, ce système est même dissuasif pour les membres d'une famille qui souhaiteraient se porter aidant familial d'un proche en situation de handicap. Il lui apparaîtrait, en conséquence, de bonne justice sociale et fiscale que l'exonération prévue à l'article 81 9° ter du code général des impôts puisse également bénéficier à l'aidant familial. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures en ce sens.
Réponse publiée le 28 juillet 2015
En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d'impôt sur le revenu, pour le bénéficiaire de la prestation, quelles que soient ses modalités de versement. Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut, soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Quelle que soit la dénomination des sommes perçues par les personnes aidantes à raison de cette activité, les principes généraux de l'impôt sur le revenu n'autorisent pas leur exonération, à défaut de disposition légale en ce sens. Elles sont donc soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions suivantes : - Si la personne handicapée emploie « un ou plusieurs salarié, notamment un membre de sa famille », alors les sommes perçues sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. La personne handicapée, quant à elle, bénéficie de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 bis P du CGI qui concerne, de manière générale, les particuliers n'utilisant le concours que d'un seul salarié à domicile ou le concours de plusieurs salariés à domicile, sous réserve que ce cumul d'emploi soit justifié par l'état de santé de l'employeur ou de toute personne présente au foyer. - S'il s'agit d'un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire une personne de son entourage qui lui vient en aide et qui n'est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En contrepartie, l'aidant familial pourra déduire les dépenses nécessitées par l'exercice de cette activité. Cela étant, dès lors qu'elles n'excèdent pas 32 900 € hors taxes, les sommes qu'ils perçoivent peuvent être déclarées selon les régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du CGI. Le bénéfice imposable est, dans cette hypothèse calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, assorti d'un minimum qui s'élève à 305 €. En outre, ces sommes constituent la contrepartie de prestations de services dont la réalisation confère aux aidants familiaux la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) traduisant l'exercice d'une activité économique réalisée de manière indépendante. En matière de TVA, dans la limite de 32 900 €, les aidants familiaux bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la taxe. Par ailleurs, le dédommagement de l'aidant familial ne constituant pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l'aidant familial ne sont pas soumises à cotisations sociales. Ce dédommagement entre, en contrepartie, dans le champ d'application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non assujettis aux cotisations sociales sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 %. Néanmoins ce système d'imposition complexe n'est pas adapté à la situation des aidants familiaux en ce qui concerne l'assujettissement de leur dédommagement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. C'est pourquoi le ministère des finances et des comptes publics et le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes étudient actuellement les évolutions qui pourraient éventuellement être adoptées afin de remédier à cette situation.
Auteur : M. Charles de La Verpillière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : Finances et comptes publics
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 12 mai 2015
Réponse publiée le 28 juillet 2015