transport de marchandises
Question de :
Mme Véronique Besse
Vendée (4e circonscription) - Non inscrit
Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conséquences de l'arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de marchandise en période estivale, qui pénalisent certains producteurs de denrées alimentaires. L'article 2 de l'arrêté interdit aux véhicules de transport chargés de plus de 7,5 tonnes de circuler en période estivale durant 5 samedis de 7 heures à 19 heures et les dimanches jusqu'à 22 heures. Cela comptabilise deux jours complets au cours desquels les produits ne quittent pas l'usine pour rejoindre les chaînes de distribution et réduit les jours de livraison à 5 jours par semaine (hors jours fériés). La réduction des jours de livraison en période estivale est très contraignante et entraîne des problèmes de stockage des produits, de répartition hebdomadaire de la production et des dépenses supplémentaires pour gérer en 5 jours, ce qui est réparti en 6 jours le reste de l'année. Des dérogations à titre permanent sont apportées à l'article 4 de l'arrêté et concernent essentiellement les denrées périssables. Cependant, de nombreuses entreprises agroalimentaires ne sont pas concernées par ces dérogations et sont de fait pénalisées. En effet, certaines catégories de produits ne sont pas mentionnées par l'arrêté alors que leur « date limite de consommation » (DLC) ou leur « date limite d'utilisation optimale » (DLUO) est inférieure à certains produits périssables mentionnés. Ainsi le miel ayant une DLUO comprise entre trois et six mois dispose d'une dérogation tandis que les produits de viennoiseries pré-emballés ayant une DLUO comprise entre 24 et 35 jours ne disposent pas de dérogation. Il apparaît donc que la liste des produits mentionnés à l'annexe I de l'arrêté ne se fonde que sur la périssabilité des produits sans tenir compte des DLC ni des DLUO. C'est pourquoi elle lui demande de revoir les critères dérogatoires à l'arrêté du 11 juillet 2011 et de prendre en compte les dates limites d'utilisation optimale des produits, afin de ne pas pénaliser les entreprises agroalimentaires concernées.
Réponse publiée le 1er décembre 2015
L’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes à certaines périodes, qui abroge l’arrêté du 11 juillet 2011, fixe les interdictions générales de circuler les samedis et dimanches, les jours fériés ainsi que durant quelques journées complémentaires à l’occasion des congés scolaires d’hiver et d’été. Cette réglementation vise en effet à garantir la sécurité routière dans les périodes de forts trafics et à préserver les conditions de travail, la vie familiale et privée des chauffeurs routiers. Afin d’assurer la continuité de la vie économique durant les périodes d’interdiction, ce principe général, d’ailleurs limité à certains types de véhicules, est atténué par des possibilités de dérogation. Dans ce cadre, la réglementation prévoit ainsi une possibilité de dérogation permanente (de droit) pour le transport, notamment, des denrées ou de produits périssables qui figurent en annexe de l’arrêté du 2 mars 2015. Par produits périssables, la réglementation vise les produits pouvant devenir dangereux du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température de conservation n’est pas maîtrisée. La réglementation en vigueur est donc basée exclusivement sur des considérations sanitaires en visant les denrées dont la conservation exige une température maîtrisée. Elle ne prend pas en compte, en effet, les produits dont la durée de vie est, certes limitée mais qui n’exigent pas nécessairement une température dirigée. L’annexe I de l’arrêté précité considère essentiellement les denrées susceptibles de présenter un danger immédiat pour la santé humaine. Elles bénéficient d’une date limite de consommation (DLC), qui constitue une limite impérative. Seul le transport de cette catégorie particulière de denrées ouvre droit à la dérogation permanente prévue à l’article 4-1° de l’arrêté du 2 mars 2015. En revanche, les produits dont la péremption se traduit par une date limite d’utilisation optimale (DLUO), date indicative au-delà de laquelle le produit perd de ses qualités gustatives ou nutritives ne présentent pas de risque sanitaire et ne sont pas considérés comme des denrées périssables. Leur transport n’est donc pas éligible à la dérogation permanente prévue pour les seules denrées périssables, mais peut bénéficier d’une dérogation préfectorale temporaire (5 II de l’arrêté du 2 mars 2015) pour effectuer pendant les périodes d’interdiction de circuler les livraisons urgentes et indispensables. L’impératif de maintenir et d’améliorer le niveau de sécurité routière sur les routes de notre pays exige une vigilance de tous les instants et d’éviter de trop nombreuses mesures dérogatoires aux limitations de circulation en période critique. Il n’est pas actuellement envisagé de modifier la liste des denrées et produits dont le transport est susceptible de bénéficier d’une dérogation à titre permanent en fonction de leur date limite d’utilisation optimale.
Auteur : Mme Véronique Besse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 19 mai 2015
Réponse publiée le 1er décembre 2015