Question de : M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Les Républicains

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrés par les associations dont le critère de non-lucrativité est remis en cause par l'administration fiscale et qui sont dès lors soumises aux impôts commerciaux. En effet, d'une part, il apparaît que le montant de la franchise de 60 000 euros, pour les activités lucratives accessoires à laquelle elles peuvent éventuellement prétendre, n'a quasiment pas évolué depuis 2000 (60 450 euros en 2015), alors que l'inflation et le coût de la vie ont évolué en 15 ans. D'autre part, il apparaît que l'administration leur applique systématiquement les pénalités, majorations et amendes pour absence de dépôt ou dépôt tardif des déclarations, bien qu'avant le changement de statut (lucratif/non-lucratif), lors de la vérification de comptabilité remettant en cause sa non-lucrativité, celle-ci n'avait pas légalement à déposer de déclaration au titre des impôts commerciaux. Dès lors, compte tenu de l'absence de manquement délibéré, il lui demande si le Gouvernement envisage de porter à 75 000 euros le montant de la franchise et d'enjoindre l'administration à la tolérance en matière de pénalités et sanctions lorsque l'insuffisance fait suite à un contrôle remettant en cause le caractère non-lucratif d'une association.

Réponse publiée le 11 avril 2017

En application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts (CGI), les associations ne sont imposables à l'impôt sur les sociétés (IS) que lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'une association sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète au cas par cas des activités des associations (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d'exercices de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P » (1) ). Si au terme de cette analyse, les associations exercent des activités lucratives accessoires, elles bénéficient en application du 1 bis de l'article 206 du CGI, de la franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et TVA) pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires et sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est désormais indexée chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Ce seuil est ainsi porté à 60 540 euros pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014. En cas de dépassement de ce seuil, et dans la mesure où elles sectorisent leurs activités lucratives accessoires, selon les prescriptions du BOFiP-Impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10-20150401, qui sont alors seules imposées, les associations sont placées, comme les entreprises, dans le champ des impôts commerciaux et des avantages qui peuvent en découler : les associations peuvent en particulier bénéficier des réductions et crédits d'impôt, comme le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu par les dispositions de l'article 244 quater C du CGI, pour les rémunérations versées à leurs salariés affectés à d'éventuelles activités lucratives accessoires imposées dans les conditions de droit commun. L'ensemble des dispositions précitées offre une entière sécurité juridique et permet de prendre en compte les spécificités des associations qui réalisent à la fois des activités lucratives et non lucratives tout en préservant les règles d'équité vis-à-vis des entreprises du secteur concurrentiel. Dès lors, une association exerçant une activité lucrative qui ne satisfait pas à ses obligations déclaratives se voit appliquer les mêmes pénalités qu'une entreprise du secteur lucratif placée dans la même situation, soit l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1727 et 1728 du CGI. En outre, toute association peut interroger l'administration fiscale pour connaître a priori sa situation au regard de son régime fiscal, en s'adressant au correspondant « association » de la direction départementale des finances publiques dont elle dépend. 1 Prix, Produit, Public, Publicité.

Données clés

Auteur : M. Franck Marlin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 2 juin 2015
Réponse publiée le 11 avril 2017

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