délais
Question de :
M. Patrice Carvalho
Oise (6e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Patrice Carvalho attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les délais de carence en matière d'indemnisation pour perte d'emploi. Dans la pratique, une fois inscrit à Pôle emploi, un ex-salarié se voit affecter un délai automatique sans indemnité, de sept jours, qui s'applique à tous puis un second appelé différé « congés payés » qui correspond aux jours restant à prendre payés par l'employeur. Enfin, si l'ancien salarié a perçu des indemnités de licenciement ou transactionnelle dites « supra-légales », il doit encore respecter un nouveau délai de différé spécifique qui peut atteindre 75 jours en cas de rupture de contrat pour motif économique et 180 jours dans les autres cas. Alors que les indemnités supra-légales sont le résultat du préjudice subi par le salarié et que certains partent après une très longue carrière et perçoivent légitimement les indemnités à la hauteur de leur investissement dans l'entreprise, alors que ces sommes n'ont absolument aucun rapport avec des indemnités pouvant être comparées à « un parachute doré », force est de constater que les personnes concernées subissent une double peine. Il lui demande la connaissance qu'a le Gouvernement de ces situations et les évolutions que le Gouvernement envisage de prendre dans ce domaine. Il lui demande également si, en cas de licenciement abusif et après une procédure au tribunal de prud'hommes, les indemnités de dommages et intérêts éventuellement versées seraient assimilées à une prime supra-légale, risquant de forcer le salarié à rembourser les indemnités versées par Pôle emploi.
Réponse publiée le 5 juillet 2016
Dans un souci d'équité et d'efforts partagés pour assurer la maitrise financière de l'assurance chômage et sa pérennité, la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage introduit, à compter du 1er juillet 2014, un nouveau mode de calcul du différé spécifique d'indemnisation. Lorsque le demandeur d'emploi a perçu une indemnité de rupture du contrat de travail dépassant le montant de l'indemnité légale de licenciement, le versement des allocations chômage est reporté, par l'application d'un différé spécifique d'indemnisation. A compter du 1er juillet 2014, ce délai de différé d'indemnisation est plafonné à 180 jours, à l'exception des personnes ayant perdu leur emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique, pour lesquelles le délai fixé par les règles antérieures plafonnant ce délai à 75 jours, continuent à s'appliquer. Il est important de souligner que le nombre de jours de différé est proportionnel au montant de l'indemnité supra-légale : les salariés ayant bénéficié d'indemnités réduites se verront appliquer un délai de différé inférieur à celui qui aurait résulté des règles antérieures. Ainsi le plafond de 180 jours sera atteint dès lors qu'une personne obtient au moins 16 200 euros d'indemnisation supra légale. En outre, il convient de préciser que le différé spécifique d'indemnisation n'emporte aucune diminution des droits à l'assurance chômage. Il n'a pas pour objet de déterminer le montant et la durée des droits à indemnisation du demandeur d'emploi mais de déterminer la date à compter de laquelle il peut prétendre au versement de son allocation chômage. Ainsi, l'application du différé conduit à décaler dans le temps le point de départ de l'indemnisation, ce qui est sans effet sur la durée et le montant de l'indemnisation. S'agissant de la prise en compte dans l'assiette du différé des indemnités allouées par le juge en cas de licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, le Conseil d'Etat a dans sa décision du 5 octobre 2015 annulé l'arrêté d'agrément du 25 juin 2015 en tant qu'il agrée certaines dispositions de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 jugées illégales. Le Conseil d'Etat a notamment jugé illégales certaines modalités de calcul du différé spécifique d'indemnisation prévues au paragraphe 2 de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage. Le Conseil d'Etat n'a pas remis en cause l'instauration du différé mais a annulé cette disposition au motif qu'elle portait atteinte au principe d'égalité et au principe de réparation intégrale du préjudice, pour les salariés des entreprises de moins de 11 salariés ou ayant une ancienneté inférieure à 2 ans dans l'entreprise. Aussi, les partenaires sociaux, qui sont en charge de la détermination des règles d'assurance chômage, ont décidé de négocier un avenant à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 afin de tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat. L'avenant du 18 décembre 2015 modifie les stipulations de la convention d'assurance chômage et de ses textes associés jugées illégales. Concernant le différé spécifique d'indemnisation, les partenaires sociaux ont décidé, dans un souci de simplification, d'exclure les indemnités allouées par le juge dans le cadre d'une rupture d'un contrat de travail de l'assiette du différé.
Auteur : M. Patrice Carvalho
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chômage : indemnisation
Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Dates :
Question publiée le 2 juin 2015
Réponse publiée le 5 juillet 2016