réglementation
Question de :
Mme Véronique Besse
Vendée (4e circonscription) - Non inscrit
Mme Véronique Besse attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les professions concernées par le dispositif de la retraite progressive. Le décret d'application de la loi relative à la retraite progressive, du 16 décembre 2014, précise le champ d'application et promulgue que les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), du régime des non-salariés agricoles, du régime des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français, peuvent bénéficier d'une retraite progressive. Cependant certaines professions, comme le métier d'assistante maternelle, cumulent les employeurs. Or les personnes qui cumulent plusieurs emplois ou employeurs n'ont pas droit à la retraite progressive. Pourtant ces professions devraient bénéficier de cette mesure, qui permet d'alléger la charge de travail et de quitter le métier progressivement, tout en organisant une transition qui bénéficie aux employeurs qui sont, pour les assistantes maternelles, les familles. C'est pourquoi elle lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour permettre à toutes les professions de bénéficier de cette mesure.
Réponse publiée le 12 juillet 2016
La retraite progressive permet aux assurés d'exercer une activité à temps partiel, tout en commençant à percevoir une fraction de leur retraite. Les bénéficiaires de la retraite progressive continuent dans le même temps à cotiser pour leur retraite afin d'améliorer son montant quand ils décideront de cesser définitivement leur activité. Ce dispositif permet ainsi une meilleure transition entre l'emploi et la retraite. Dans le but d'accroître l'attractivité de la retraite progressive et l'adapter à la réalité de la fin de carrière des seniors, le Gouvernement a assoupli, dans le cadre de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, les conditions d'accès de ce dispositif et l'a rendu plus lisible. Ces règles ont été précisées par le décret no 2014-1513 du 16 décembre 2014. Désormais, le droit à la retraite progressive est ouvert à partir de 60 ans et non plus à partir de 62 ans. Pour ouvrir droit à la retraite progressive, l'assuré doit justifier d'au moins 150 trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au régime général et, le cas échéant, auprès d'un ou plusieurs autres régimes obligatoires, y compris les régimes spéciaux. En outre, son barème est simplifié : en remplacement de l'ancien barème par tranches, peu lisible, le pourcentage de retraite perçu sera complémentaire de la quotité de travail. Par exemple, pour un travail à 65%, l'assuré percevra 35% de sa retraite. S'agissant des conditions relatives à la nature de l'activité, la retraite progressive est supprimée si le salarié reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive. La loi impose ainsi une activité à temps partiel unique auprès d'un employeur unique, la situation des salariés à employeurs multiples n'étant en effet pas compatible avec la règle de détermination de la quotité de travail et de la fraction de pension de retraite servie à titre provisoire. Enfin, il est précisé que, conformément à l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'une retraite progressive au régime général entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction auprès des régimes agricoles (salariés et non salariés), du régime social des indépendants et du régime des professions libérales.
Auteur : Mme Véronique Besse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 2 juin 2015
Réponse publiée le 12 juillet 2016