Question de : Mme Martine Faure
Gironde (12e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Martine Faure attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la circulaire n° 2013-131 du 28 août 2013 modificative de la circulaire n° 2012-093 du 8 juin 2012 relative à l'évaluation de l'EPS au baccalauréat général et technologique. Cette circulaire concerne les jeunes sportifs ayant réalisé des podiums aux championnats de France scolaire « durant leur scolarité en classe de seconde ou première de lycée d'enseignement général et technologique ». L'éducation nationale accorde le statut sportif de haut niveau et les points correspondants au baccalauréat aux équipes parvenant aux trois premières places. Dans ce cadre, les élèves de terminale, qui ont réalisé des podiums dans leurs équipes, ne comprennent pas qu'ils soient écartés de l'accès au statut de sportifs de haut niveau. Un sentiment d'injustice s'exprime chez ces étudiants qui voient leurs cadets ou leurs camarades redoublants obtenir des gratifications auxquels ils ne peuvent prétendre. Notamment, au moment de leur orientation et de la mise en œuvre de leur projet professionnel, ils ne peuvent, dans le cas d'une inscription dans un institut accessible par concours, déroger à cet examen qu'ils pourraient éviter s'ils avaient acquis le statut de sportif de haut niveau. Cette situation remet en cause les projets d'avenir de certains élèves, le résultat au concours étant très aléatoire. Par ailleurs, l'éventualité d'une année préparatoire au concours sans la réussite assurée de ce concours implique des frais supplémentaires que certaines familles ne peuvent supporter. Il semble, cependant, qu'une nouvelle circulaire, remplaçant celle du 8 juin 2012 et qui devrait entrer en vigueur pour la session 2016 du baccalauréat, reprend les conditions de la circulaire précitée en fixant comme période de référence la scolarité des candidats en second cycle depuis leur entrée au lycée jusqu'à la fin de l'année civile précédant la session de l'examen. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend proposer des dérogations à cette circulaire pour cette rentrée universitaire aux étudiants qui en font la demande en raison de leur orientation dans des établissements spécifiques répondant au critère de sportif de haut niveau.

Réponse publiée le 5 avril 2016

Le ministre chargé des sports est seul compétent pour reconnaître la qualité de sportif de haut niveau. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 221-2 du code du sport, il arrête, annuellement, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. L'éducation nationale, pour sa part, favorise dans ses établissements la pratique sportive de haut niveau. Dans le cadre de l'évaluation de l'éducation physique et sportive au baccalauréat, elle reconnaît la qualité de sportif de haut niveau mais distingue aussi les candidats issus du sport scolaire. A ce titre, l'article 18 de l'arrêté du 21 décembre 2011, modifié, relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique prévoit : « Peuvent valider leur spécialité sportive selon des modalités adaptées précisées par voie de circulaire : - les élèves sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes arrêtées par le ministre chargé des sports ; - les lycéens engagés à haut niveau dans le cadre du sport scolaire, lauréats des podiums nationaux scolaires et jeunes officiels certifiés au niveau national ou international ». La circulaire d'application no 2012-093 du 8 juin 2012, modifiée en dernier lieu par la circulaire no 2015-066 du 16 avril 2015, précise les modalités particulières d'évaluation de l'enseignement commun et facultatif pour les candidats sportifs de haut niveau. Les candidats issus du haut niveau du sport scolaire sont évalués pour l'enseignement obligatoire dans les conditions normales du contrôle en cours de formation (CCF) mais peuvent toutefois valider un enseignement facultatif ponctuel à l'identique des sportifs de haut niveau, à savoir : la part réservée à la pratique sportive est automatiquement validée à 16 points, les 4 points restants sont attribués à l'occasion d'un entretien permettant d'attester de leurs connaissances scientifiques, techniques, réglementaires et de la réflexion du candidat sur sa pratique. Pour les candidats qui ne peuvent prétendre à ces dispositions particulières, l'évaluation de l'enseignement facultatif est réalisée en contrôle en cours de formation sur l'année de terminale à partir de deux activités physiques sportives et artistiques (APSA) supports de deux épreuves physiques et d'un entretien. Dès leur inscription à l'examen, à la fin du premier trimestre de la classe terminale, les candidats qui souhaitent bénéficier des modalités particulières d'évaluation doivent en faire la demande et justifier de leur qualité. En effet, ces dispositions ne s'appliquent qu'après approbation par la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes. Au niveau pratique, les entretiens permettant d'attester de leurs connaissances scientifiques, techniques, réglementaires et de la réflexion du candidat sur sa pratique se déroulent avec un jury de deux évaluateurs sous la forme d'une épreuve orale ponctuelle organisée au niveau académique avant la fin du mois de mai. Les notes ainsi obtenues sont ensuite transmises aux services des examens et concours. Considérant les contraintes organisationnelles exposées ci-dessus, il convenait de déterminer une période de référence pour la prise en compte des performances et certifications du sport scolaire compatible avec la mise en œuvre de la partie entretien de l'épreuve. Or, la majeure partie des championnats de sport scolaire se déroulant aux mois de mai et juin (au contraire des listes de sportifs de haut niveau arrêtées annuellement en décembre), les performances réalisées et les certifications obtenues lors de ces dernières compétitions ne peuvent être envisagées pour la session d'examen en cours. A la session 2013, première année où ces nouvelles modalités particulières d'évaluation furent applicables, chaque académie déterminait une date limite. A la session suivante, afin que le traitement des candidats soit harmonisé sur l'ensemble du territoire, il a été convenu que, pour les candidats issus du haut niveau du sport scolaire, la période de référence se limiterait aux classes de seconde et première du lycée. Désormais, à compter de la session 2016 du baccalauréat, cette période s'étendra de l'entrée du candidat en classe du lycée jusqu'à la fin de l'année civile précédant la session de l'examen du baccalauréat à laquelle il se présente. Cette modification permet de repousser la date limite de six mois, jusqu'au 31 décembre N-1. Ainsi, pour le candidat issu du haut niveau du sport scolaire qui se présentera à la session 2016, la période de référence s'étendra jusqu'au 31 décembre 2015.

Données clés

Auteur : Mme Martine Faure

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 2 juin 2015
Réponse publiée le 5 avril 2016

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